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07/02/1990 | FRANCE | N°87-42383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-42383


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Fermetures et menuiseries en bâtiment le 3 septembre 1982, le syndic a procédé à un licenciement collectif le 13 septembre 1982 ;

Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés

et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant q...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Fermetures et menuiseries en bâtiment le 3 septembre 1982, le syndic a procédé à un licenciement collectif le 13 septembre 1982 ;

Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42383
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation (non)

La circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable.


Références :

Code du travail L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-12 , Bulletin 1984, V, n° 18 (2), p. 14 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-42383, Bull. civ. 1990 V N° 51 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 51 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42383
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