Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Fermetures et menuiseries en bâtiment le 3 septembre 1982, le syndic a procédé à un licenciement collectif le 13 septembre 1982 ;
Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges