Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a publié, à compter de mai 1977, en qualité de pigiste des articles dans les revues " Caravaning " et " Camping-car " et qu'en janvier 1980, il a été nommé rédacteur ; que le 17 mai 1983, il a été licencié avec un préavis de deux mois ;
Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas eu de 1977 à 1980 la qualité de journaliste et le débouter de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le montant des piges perçues par M. X... en 1977, 1978 et 1979 s'était élevé à 3 661 francs, 23 202 francs et 24 244 francs et relevé qu'il n'alléguait pas avoir travaillé pendant la même période pour d'autres organes de presse, la cour d'appel a estimé que ces revenus avaient été trop médiocres pour que M. X... puisse prétendre avoir tiré le principal de ses ressources de son activité de pigiste pendant ces années ;
Attendu, cependant, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris