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07/02/1990 | FRANCE | N°86-45551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 86-45551


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a publié, à compter de mai 1977, en qualité de pigiste des articles dans les revues " Caravaning " et " Camping-car " et qu'en janvier 198

0, il a été nommé rédacteur ; que le 17 mai 1983, il a été licencié avec un ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a publié, à compter de mai 1977, en qualité de pigiste des articles dans les revues " Caravaning " et " Camping-car " et qu'en janvier 1980, il a été nommé rédacteur ; que le 17 mai 1983, il a été licencié avec un préavis de deux mois ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas eu de 1977 à 1980 la qualité de journaliste et le débouter de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le montant des piges perçues par M. X... en 1977, 1978 et 1979 s'était élevé à 3 661 francs, 23 202 francs et 24 244 francs et relevé qu'il n'alléguait pas avoir travaillé pendant la même période pour d'autres organes de presse, la cour d'appel a estimé que ces revenus avaient été trop médiocres pour que M. X... puisse prétendre avoir tiré le principal de ses ressources de son activité de pigiste pendant ces années ;

Attendu, cependant, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45551
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Ressources tirées de l'exercice de la profession - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Ressources tirées de l'exercice de la profession - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Conditions

L'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources.


Références :

Code du travail L761-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°86-45551, Bull. civ. 1990 V N° 47 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 47 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45551
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