CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes ;
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6.3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Amiens courant janvier et février 1987, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé à la société pompes funèbres régionales, entreprise bénéficiaire de la concession, partie civile, le montant des prestations que cette dernière aurait facturées ;
Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe " toutes infractions " aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.