CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, du 21 avril 1989, qui, pour viols aggravés et complicité de ces crimes, arrestation illégale, séquestration et vol, les a condamnés, le premier à 12 ans de réclusion criminelle, la seconde à 10 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale :
" alors que les arrêts pénal et civil attaqués ont condamné X... et Y... à des peines de réclusion criminelle et à des dommages-intérêts à Mme Z..., partie civile, dont l'époux avait été entendu aux débats, comme témoin, sans serment ;
" alors qu'un témoin ne peut être dispensé de serment à raison de sa qualité de conjoint de la partie civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin A..." actuellement époux de la partie civile depuis le 19 octobre 1988 " a, bien que régulièrement cité et dénoncé, été entendu par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment " en raison de son lien de parenté avec la partie civile " ;
Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues sur d'autres cas que ceux fixés par ce texte, ce qui n'est pas celui du conjoint de la victime, celle-ci fût-elle constituée partie civile ;
D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Sarthe, du 21 avril 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.