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24/01/1990 | FRANCE | N°89-60004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60004


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-19 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., délégué syndical au sein de la Société industrielle d'arts graphiques depuis le 16 février 1988, a été licencié le 5 avril 1988 après que son employeur eut obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du Travail a, le 13 septembre 1988, annulé la décision administrative et que, sur sa demande, l'intéressé a été réintégré le 17 octobre 1988 ;

Attendu que le 18 octobre 1988 le syndicat CGT a

confirmé à l'employeur le mandat de délégué syndical de M. X... et que la Société ind...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-19 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., délégué syndical au sein de la Société industrielle d'arts graphiques depuis le 16 février 1988, a été licencié le 5 avril 1988 après que son employeur eut obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du Travail a, le 13 septembre 1988, annulé la décision administrative et que, sur sa demande, l'intéressé a été réintégré le 17 octobre 1988 ;

Attendu que le 18 octobre 1988 le syndicat CGT a confirmé à l'employeur le mandat de délégué syndical de M. X... et que la Société industrielle d'arts graphiques a alors contesté, le 25 octobre 1988, cette " confirmation " ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation de cette " confirmation ", le tribunal d'instance a énoncé qu'entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, M. X... n'avait pas été remplacé, de sorte qu'il était réputé n'avoir jamais perdu sa qualité de délégué syndical et qu'ainsi le recours formé le 25 octobre 1988 l'avait été hors du délai de quinze jours fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu cependant que la réintégration dans son emploi du délégué syndical à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement n'entraîne pas la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat, de sorte qu'il doit, pour être rétabli dans ses fonctions représentatives, faire l'objet d'une nouvelle désignation par son organisation syndicale ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Effet - Réintégration de plein droit dans son mandat (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Effet - Nouvelle désignation par l'organisation syndicale - Nécessité

La réintégration dans son emploi du délégué syndical à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement n'entraîne pas la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat, de sorte qu'il doit, pour être rétabli dans ses fonctions représentatives, faire l'objet d'une nouvelle désignation par son organisation syndicale.


Références :

Code du travail L412-15, L412-19

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-60004, Bull. civ. 1990 V N° 31 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 31 p. 20
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-60004
Numéro NOR : JURITEXT000007022093 ?
Numéro d'affaire : 89-60004
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-24;89.60004 ?
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