Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre X..., qui s'était porté caution des dettes de la Société des vins de l'Ile de Beauté (SOVIBO) dont il était président, est décédé le 24 juillet 1981 ; que ses héritiers ont renoncé à sa succession à l'exception de sa veuve, qui a déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire le 23 septembre 1981, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ; que, par jugement du 6 mars 1985, Mme X... a obtenu un délai d'un an pour déterminer la consistance de la succession ; que le 20 décembre 1985, elle a déclaré y renoncer expressément ; que, par jugement du 3 février 1984, le Crédit lyonnais a été admis au passif de la SOVIBO, mise en liquidation des biens, pour une somme dont il a poursuivi le recouvrement, par assignation du 5 août 1986, contre Mme X..., en sa qualité d'héritière de son époux, et au titre du cautionnement donné par celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 11 octobre 1988) a accueilli la banque en ses prétentions ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, l'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et qu'en se prononçant comme il a fait, sans avoir constaté que le créancier poursuivant avait rempli cette formalité, l'arrêt attaqué a violé les articles 802-2 et 803, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'inaction du successible ne pouvant avoir pour conséquence de le faire considérer comme héritier pur et simple, s'il n'a encouru aucune des causes de déchéance du bénéfice d'inventaire spécifiées par la loi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en déclarant Mme X... tenue personnellement au règlement d'une dette de la succession de son époux, sans avoir relevé à son encontre aucune circonstance de nature à entraîner pour elle la déchéance du bénéfice d'inventaire ; et alors, enfin, que l'héritier bénéficiaire étant tenu au paiement des dettes de la succession jusqu'à concurrence des biens recueillis par lui, et ayant la faculté, pour s'en libérer, d'abandonner ces biens aux créanciers et légataires, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 802-1° du Code civil en se refusant à attribuer à une renonciation à succession, émanant de Mme X..., la valeur et l'effet d'un abandon sans réserve de tous les biens successoraux ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier, qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel a d'abord justement décidé qu'était irrévocable l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de Pierre X..., régularisée, le 23 septembre 1981, par son épouse, et que celle-ci n'avait donc pu renoncer valablement à cette succession le 20 décembre 1985, en accomplissant les formalités prévues à l'article 784 du Code civil, l'acte afférent à cette renonciation ne pouvant au surplus être considéré comme un abandon de biens au sens de l'article 802, 1°, du même code ; qu'ayant ensuite constaté que Mme X... n'avait pas fait dresser un inventaire pour lui permettre de prendre parti sur la succession dans les délais de l'article 795 du Code civil, ni dans ceux que lui avait accordé à cette fin le jugement du 6 mars 1985, et que le Crédit lyonnais avait exercé ses poursuites à l'expiration de ces délais, l'arrêt attaqué en a déduit à bon droit que l'intéressée devait être tenue comme une héritière pure et simple à l'égard de cet établissement bancaire ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche et mal fondé en ses deux autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi