La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1990 | FRANCE | N°89-61317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61317


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Toupargel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée d'une demande d'annulation des candidatures présentées par l'union locale des syndicats CGT d'Albertville aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en application des articles L. 411-22, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, les unions de syndicats doivent, pour jouir de la capacité civile, déposer leurs statuts et

faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les co...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Toupargel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée d'une demande d'annulation des candidatures présentées par l'union locale des syndicats CGT d'Albertville aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en application des articles L. 411-22, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, les unions de syndicats doivent, pour jouir de la capacité civile, déposer leurs statuts et faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent et sont tenues de renouveler ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Toupargel dans ses conclusions, si le dépôt de ses statuts par l'Union locale des syndicats CGT était régulier et notamment si mention était faite du nom et du siège social des syndicats la composant comme des changements intervenus dans sa direction, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 411-21 et L. 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats qui ont pour objet exclusif la défense des intérêts propres aux syndicats professionnels qui les composent ne peuvent jouir des droits conférés aux syndicats pour assurer la représentation des salariés ni exercer le droit syndical au sein d'une entreprise ; qu'en se bornant à retenir la présomption de représentativité d'une union de syndicats sans examiner au préalable si son objet propre ne lui interdisait pas de se substituer à ceux-ci pour présenter des candidats à des élections professionnelles, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'une part, que le juge du fond a constaté l'accomplissement des formalités légales par l'union locale des syndicats CGT ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale des syndicats CGT qui est une organisation syndicale au sens des articles L. 423-2 et L. 433-2 et qui de plus bénéficie d'une présomption de représentativité était en droit de présenter des candidats à ces élections ; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61317
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Organisations syndicales les plus représentatives - Présentation par une union locale de syndicats

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Organisation syndicale - Définition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Organisations syndicales - Définition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité sur le plan national - Syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national - Union locale de syndicats

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.


Références :

Code du travail L423-2, L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-07-06 , Bulletin 1982, V, n° 456, p. 339 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-05-21 , Bulletin 1986, V, n° 236, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-61317, Bull. civ. 1990 V N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award