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15/01/1990 | FRANCE | N°86-96469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1990, 86-96469


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'achat de vote, recel et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Jean-Maurice X... s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986, par l'intermédiaire d'un avocat, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat

d'arrêt, et le 17 novembre 1986, par déclaration au greffe, après son incarc...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'achat de vote, recel et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Jean-Maurice X... s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986, par l'intermédiaire d'un avocat, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, et le 17 novembre 1986, par déclaration au greffe, après son incarcération ; que le demandeur qui s'était dérobé à l'exécution dudit mandat ne pouvait se faire représenter pour former le premier pourvoi, lequel est dès lors irrecevable ; que seul le second pourvoi, régulièrement formé, sera examiné ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 689, 693 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître du délit de recel commis à l'étranger ;
" aux motifs que les faits constitutifs du délit d'achat de vote reprochés à Y... avaient été commis à Nice et que les faits de complicité de cette infraction imputés à X... avaient été commis dans cette même ville ; que les faits de recel... étaient connexes aux faits de complicité d'achat de vote reprochés à X... ; qu'au-delà de la connexité, ces infractions constituaient un tout indissociable pour être liées entre elles par l'unité de dessein et que donc les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si le fait est également puni par la législation du pays où il a été commis ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que l'achat de vote commis par Y... et le recel de fonds provenant de l'achat de vote imputé au prévenu et commis en Suisse par celui-ci soient punis par la législation de ce pays ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que le délit d'achat de vote n'existait pas en Suisse et que, par conséquent, le délit de recel d'achat de vote n'existait pas davantage ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale ;
" alors, de troisième part, qu'il importe peu que le délit de recel commis en Suisse et reproché au prévenu soit connexe à celui de complicité d'achat de vote commis en France, qui lui est également reproché ou qu'il ait procédé d'un dessein unique ; qu'il faut pour qu'un délit commis à l'étranger soit punissable par une juridiction française que le délit soit également punissable par la législation du pays où il a prétendument été commis et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué se borne à affirmer, sans démontrer par des circonstances de fait précises, que X... aurait eu, dès la perpétration de la complicité d'achat de vote, le dessein de receler les fonds en provenant ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 691 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître du délit d'abus de confiance prétendument commis à l'étranger par le prévenu au préjudice de Mme Agnès Z... ;
" aux motifs que les faits de complicité d'achat de vote imputés à X... avaient été commis à Nice et que les faits d'abus de confiance étaient connexes à ce délit, voire participaient d'un dessein unique, et constituaient un tout indissociable ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'abus de confiance est pénalement réprimé par la législation suisse est dépourvu de base légale ;
" alors, d'autre part, que le délit commis à l'étranger contre un particulier ne peut être poursuivi en France que sur une plainte de la partie offensée ou la dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Agnès Z... n'a jamais déposé plainte du chef d'abus de confiance contre le prévenu et que ce fait n'a jamais fait l'objet non plus d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où il aurait été commis ; que, dès lors, la poursuite engagée contre le prévenu de ce chef est illégale ;
" alors, de troisième part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que l'abus de confiance qui lui était reproché et qui aurait été commis en Suisse n'avait pas été précédé d'une plainte de la personne prétendument lésée ni fait l'objet d'aucune dénonciation officielle à l'autorité française ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, de quatrième part, que l'article 693 du Code de procédure pénale répute commises sur le territoire de la République, non pas les infractions connexes, mais celles dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France ; qu'en l'espèce, l'abus de confiance prétendument commis au préjudice d'Agnès Z... est un délit radicalement distinct de la complicité d'achat de vote reprochée au prévenu, laquelle ne constitue pas l'un des éléments constitutifs du premier ; que, dès lors, à supposer-ce que le prévenu conteste-que les deux délits eussent été connexes comme procédant d'un dessein unique, l'abus de confiance ne pouvait être réputé avoir été commis sur le territoire de la République faute pour les deux infractions de constituer un cumul idéal d'infractions, et que la déclaration de culpabilité est, en toute hypothèse, illégale ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse, que la Cour n'a relevé aucune circonstance précise caractérisant la prétendue unité de dessein et le tout indissociable que constitueraient la complicité d'achat de vote et l'abus de confiance " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement, dont il adopte les motifs non contraires, que par acte sous seing privé Agnès Z... a cédé à Jean-Dominique Y..., sous conditions suspensives, la totalité de ses droits et actions dans les sociétés anonymes dont elle était membre du conseil d'administration ; qu'aux termes de cet acte, en contrepartie de la jouissance de ces parts et titres, Agnès Z... s'engageait lors des délibérations des conseils d'administration et des assemblées générales à voter selon les directives que lui donnerait le cessionnaire ;
Attendu qu'après avoir analysé les circonstances de la cause, les juges en déduisent que l'acte de cession de parts n'était qu'apparent et dissimulait un achat de vote conclu en France ;
Attendu que les juges relèvent que l'entremise de Jean-Maurice X... et sa qualité d'avocat ont été déterminantes de la conclusion de cet accord que, parallèlement à celui-ci, une convention a été établie entre Y... et X... aux termes de laquelle ce dernier serait constitué séquestre des fonds versés par Y... à Agnès Z... ; que les juges ajoutent que X... n'a apporté son aide à Y... " que pour mieux se faire remettre, à la faveur des sentiments que nourrissait à son endroit Agnès Z..., les sommes qu'il devait ensuite s'approprier indûment au préjudice de cette dernière " et que les infractions ainsi commises par ce prévenu constituent " un tout indissociable pour être liées entre elles par l'unité de dessein " ;
Attendu qu'après avoir décrit le processus lui ayant permis, dans le cadre d'un mandat tacite, d'obtenir en France et en Suisse la remise par Agnès Z... des fonds versés par Y..., l'arrêt expose comment X... les a détournés en Suisse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant, d'une part, l'accomplissement en France d'actes caractérisant l'un des éléments constitutifs du délit de recel et, d'autre part, l'indivisibilité de l'abus de confiance et de la complicité d'achat de vote également retenue contre le demandeur, et à l'égard de laquelle la juridiction française est compétente, la cour d'appel qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit la compétence des juridictions françaises ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 460 du Code pénal, 440. 3° de la loi du 24 juillet 1966, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant la complicité d'achat de vote et le recel reprochés au prévenu ;
" aux motifs que la note de recherches (D. 129) datée par le juge d'instruction du 30 octobre 1980 et diffusée pour permettre l'audition de Madame Agnès Z... constituait un acte d'instruction interruptif de la prescription ; qu'en outre le juge d'instruction avait délivré, les 30 octobre et 24 novembre 1978, deux commissions rogatoires internationales, et, le 29 août 1983 une nouvelle commission rogatoire visant la procédure correctionnelle ouverte contre Y... et X..., que ces actes avaient tous interrompu la prescription ;
" alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, une note de recherche, prévue par les articles C 245 et suivants de la circulaire du 17 février 1961, ne constitue pas un acte d'instruction au sens du Code de procédure pénale, mais un acte de pure administration judiciaire, insusceptible d'interrompre le délai de prescription ; qu'ainsi la prescription de l'action publique était acquise à la date de la commission rogatoire du 29 août 1983, aucun acte d'instruction interruptif de la prescription n'ayant été accompli entre l'interrogatoire de l'inculpé du 22 novembre 1978 et cette dernière date ;
" alors, d'autre part, que les actes d'instruction et de poursuite accomplis dans une procédure d'information déterminée ne sont interruptifs de prescription qu'à l'égard des infractions objet de ladite information, à l'exclusion de toute autre ; qu'en l'espèce la note de recherches a été délivrée dans le cadre de l'information ouverte du chef de séquestration arbitraire et non de celle ouverte des chefs de complicité d'achat de vote et de recel ; que, dès lors, cette note n'a pu interrompre la prescription au regard des faits objet de cette dernière ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que des actes avaient été accomplis en exécution des commissions rogatoires des 30 octobre et 24 novembre 1978, sans préciser à quelle date chacun de ces actes et notamment le dernier d'entre eux aurait été accompli, cependant qu'il résulte d'autres énonciations que les résultats de la commission rogatoire du 30 octobre ont été connus le 15 décembre 1978 n'a pas légalement justifié son rejet de l'exception ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les actes accomplis au titre de la seconde se soient prolongés dans le temps de telle façon qu'ils auraient été interruptifs de la prescription " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu qui soutenait que plus de 3 ans s'étaient écoulés entre son inculpation le 27 octobre 1978 et son interrogatoire du 22 août 1983, l'arrêt attaqué constate qu'indépendamment des actes accomplis en exécution des commissions rogatoires internationales des 30 octobre et 24 novembre 1978, le juge d'instruction a établi et fait diffuser le 3 octobre 1980 un ordre de recherches concernant Agnès Z..., qui devait être entendue en qualité de témoin dans la présente procédure, puis, le 29 août 1983, délivré une nouvelle commission rogatoire ; que l'arrêt précise que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue le 6 janvier 1984 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant le délit d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'un acte de poursuite ou d'instruction qui est interruptif de la prescription à l'égard d'une infraction avait nécessairement le même effet au regard d'une infraction connexe ; que la note de recherches du 3 octobre 1980 avait eu à l'égard de ce délit le même effet interruptif qu'à l'égard des complicité d'achat de vote et recel qui lui étaient connexes puisque les sommes détournées provenaient du délit d'achat de vote commis par Y... ;
" alors, d'une part, que la note de recherche du 3 octobre 1980 constitue, en vertu des dispositions expresses de l'article C 245 de la circulaire du 17 février 1961, non pas un acte d'instruction susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique mais un simple acte d'administration judiciaire, sans effet sur cette dernière ; qu'ainsi la prescription de l'action publique concernant l'abus de confiance était acquise à la date du réquisitoire supplétif étendant l'information à cette infraction, le 5 août 1983 ;
" alors, d'autre part, que les infractions ne sont connexes que :
1) si elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ; 2) si elles ont été commises par différentes personnes en différents temps et en divers lieux par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; 3) si les coupables ont commis les unes pour se donner les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité ; 4) si les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou en partie recelées ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu ne présentent pas le caractère de connexité prévue par la première hypothèse ; qu'ils ne présentent pas non plus celui prévu par la deuxième, l'arrêt attaqué n'ayant nullement établi que le prévenu aurait préparé de concert avec Agnès Z..., la victime, l'abus de confiance prétendument commis au préjudice de cette dernière et pas davantage qu'il se serait entendu avec Y... à cet effet ; enfin qu'il n'est pas non plus établi ni constaté par l'arrêt attaqué que le prévenu ait eu, dès le moment où il a présenté Agnès Z... à Y..., la volonté de commettre un abus de confiance au préjudice de la première ; que, dès lors, la connexité de la complicité d'achat de vote et de l'abus de confiance n'existe pas ; qu'il s'ensuit que la note de recherche du 3 octobre 1980 n'a pu interrompre la prescription qui était acquise à la date du réquisitoire supplétif du 5 août 1983 ;
" alors, enfin, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double qualification et que celui qui détourne un objet ne peut être en même temps inculpé comme receleur du même objet ; qu'ainsi le prévenu ne pouvait être inculpé d'avoir détourné des sommes au préjudice d'Agnès Z... et d'avoir recelé ces mêmes sommes ; que, par conséquent, le recel et l'abus de confiance qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des infractions connexes " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu qui soutenait que le réquisitoire supplétif du 5 août 1983, visant pour la première fois le délit d'abus de confiance, était intervenu plus de 3 ans après la découverte de ces faits, la cour d'appel énonce que ceux-ci sont connexes à ceux pour lesquels la prescription a été interrompue par un acte de poursuite ou d'instruction ;
Que les juges relèvent par ailleurs que des sommes confiées à X... et ayant pour origine le délit d'achat de vote, ont été recelées à Nice et détournées en Suisse au préjudice d'Agnès Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96469
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Pluralité d'infractions - Indivisibilité - Indivisibilité avec des infractions dont la juridiction française a été légalement saisie.

1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Faits commis à l'étranger par un Français - Faits formant un tout indivisible avec des infractions imputées en France à ce Français - Effet.

1° Les faits commis à l'étranger, qui forment un tout indivisible avec les actes imputés en France aux mêmes auteurs, peuvent être de la compétence de la juridiction française. Il en est ainsi de l'abus de confiance commis à l'étranger par un Français, dès lors que ce délit apparaît indissociable de celui d'achat de vote commis en France et dont le même auteur s'est rendu complice (1).

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordre de recherches délivré par le juge d'instruction.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordre de recherches délivré par le juge d'instruction.

2° L'ordre écrit que le juge d'instruction adresse aux officiers de police judiciaire, à l'effet de rechercher une personne qui doit être entendue en qualité de témoin, constitue un acte d'instruction, au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, et interrompt, à ce titre, la prescription de l'action publique (2).

3° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes ou indivisibles - Poursuites séparées ou par voie de réquisitions supplétives.

3° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes ou indivisibles - Poursuites séparées ou par voie de réquisitions supplétives.

3° Un acte de poursuite ou d'instruction interrompt nécessairement la prescription d'infractions connexes ou indivisibles, que les poursuites de ces dernières aient été exercées séparément ou par voie de réquisitions supplétives (3).


Références :

Code de procédure pénale 689 al 2
Code de procédure pénale 7, 8, 203

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 1986

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-04-23 , Bulletin criminel 1981, n° 116, p. 321 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-11-17 , Bulletin criminel 1976, n° 331, p. 843 (cassation partielle). CONFER : (3°). (3) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-01-12 , Bulletin criminel 1972, n° 17, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1990, pourvoi n°86-96469, Bull. crim. criminel 1990 N° 22 p. 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 22 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.96469
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