CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, inculpé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué à l'audience du 29 septembre 1989 en l'absence de l'inculpé qui avait demandé sa comparution personnelle ;
" aux motifs que " X... qui avait demandé à comparaître devant la chambre d'accusation n'a pu être transféré de Rennes à Versailles en raison d'un mouvement de grève des personnels pénitentiaires ; qu'il y a lieu cependant de procéder à l'examen de sa requête " ;
" alors que dans le cas de la saisine directe de la chambre d'accusation par l'inculpé, prévue par l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci la demande ; que dès lors en l'espèce, la chambre d'accusation qui avait la possibilité de renvoyer l'affaire jusqu'au 4 octobre 1989 sans excéder le délai prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale, a privé l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions légales et auquel il n'est pas constaté qu'il avait renoncé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 148-4 susvisé, lorsqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, un inculpé détenu a saisi directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation, sa comparution personnelle devant cette juridiction est de droit si l'intéressé ou son conseil le demande ;
Attendu que, placé en détention provisoire sous l'inculpation de vol avec port d'arme X..., qui n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis le 9 mai 1989, a adressé à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté, transcrite au greffe de cette juridiction le 14 septembre 1989, dans laquelle il sollicitait sa comparution personnelle devant les juges ;
Attendu que l'affaire ayant été fixée au 29 septembre 1989, X... n'a pas été transféré de Rennes, où il est détenu, à Versailles, en raison d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté cette situation de fait, a estimé " qu'il y avait lieu cependant de procéder à l'examen de la requête " et a rejeté celle-ci ;
Mais attendu que la chambre d'accusation, qui avait encore la possibilité de renvoyer l'examen de l'affaire sans excéder le délai imparti par l'article 148 du Code de procédure pénale, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 148-4 du même Code, priver l'inculpé d'un droit qu'il avait demandé à exercer dans les conditions prévues par la loi et auquel il n'est pas constaté qu'il ait, à un moment quelconque, expressément renoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 1989,
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.