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04/01/1990 | FRANCE | N°89-85795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 89-85795


REJET des pourvois formés par :
- X... Rolf,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, saisie après cassation, qui ont :
1°) celui du 15 avril 1986, prononcé la nullité d'actes de la procédure et ordonné la poursuite de l'information,
2°) celui du 19 septembre 1989, renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels

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LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la chambre criminelle ;
J...

REJET des pourvois formés par :
- X... Rolf,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, saisie après cassation, qui ont :
1°) celui du 15 avril 1986, prononcé la nullité d'actes de la procédure et ordonné la poursuite de l'information,
2°) celui du 19 septembre 1989, renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la chambre criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 avril 1986 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 septembre 1989 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 19 septembre 1989 au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 23 juin 1989 M. Bequet, substitut général, a été entendu en ses réquisitions puis énonce que, lors du prononcé de l'arrêt le 19 septembre 1989, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 23 juin 1989 ; que cette mention implique que le magistrat du ministère public, qui fait partie intégrante de la juridiction, était présent quand l'arrêt a été rendu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande formulée par X... tendant à ce que soit organisée une confrontation avec Y..., transfuge est-allemand dont les déclarations avaient été à l'origine des accusations portées contre l'inculpé ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " tout accusé à droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge " ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en refusant de confronter l'inculpé avec Y... dont les seules déclarations faites auprès de la DST constituaient l'essentiel des charges retenues contre X..., la Cour a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé et les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de faire procéder à la confrontation réclamée, la chambre d'accusation a constaté que l'information était complète et a ordonné le renvoi de Rolf X... devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ;
Qu'en statuant ainsi les juges qui ont fait application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès lors que celle-ci est complète n'ont porté aucune atteinte à l'article 6, paragraphe 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 80. 3° du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 7, 10. 1 et 10. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la légalité, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir entretenu avec les agents de la RDA des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
" alors, d'une part, que l'infraction ainsi définie par un texte vague et général, qui ne donne aucune précision quant à la nature des nuisances potentielles pouvant résulter des intelligences prohibées, est contraire au principe général de la légalité notamment posé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut justifier légalement la décision de mise en accusation ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 10. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'expression comprend la liberté de communiquer des informations ou des idées sans considération de frontières ; que si l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions, celles-ci doivent être prévues par la loi ; que l'article 80. 3° du Code pénal, en tant qu'il sanctionnerait la liberté de communiquer, sans considération de frontières, des informations scientifiques, constitue une restriction à la liberté d'expression, qui ne saurait être considérée comme suffisamment " prévu par la loi " au sens de l'article 10. 2 précité, dès lors que par son imprécision il ne permet pas à un citoyen et notamment à un membre de la communauté scientifique de prévoir à un degré raisonnable les conséquences de sa conduite, et de la transmission à des collègues étrangers d'informations de nature scientifique ;
" alors, de troisième part, que ne peuvent être considérés comme de nature à nuire aux intérêts militaires, diplomatiques ou économiques de la France, que les renseignements expressément marqués du sceau du secret par le pouvoir exécutif ; que dès lors que les données scientifiques communiquées par X... n'avaient aucun caractère secret, l'infraction n'était pas légalement caractérisée ;
" alors, de surcroît, que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; que si la disposition de l'article 80. 3° du Code pénal n'exige pas que les renseignements ou documents fournis à une puissance étrangère aient un caractère secret, il appartient, dans cette hypothèse, à la chambre d'accusation d'expliquer de quelle manière la communication de renseignements non confidentiels a pu nuire aux intérêts de la France ; qu'en se bornant à relever que les informations transmises par X... permettraient éventuellement à la République démocratique d'Allemagne de progresser en matière d'exploitation d'énergie nucléaire civile, la chambre d'accusation n'a aucunement caractérisé une atteinte quelconque aux intérêts économiques essentiels de la France ;
" alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'en fournissant des documents et informations auxquels le gouvernement français n'avait jamais attribué expressément un caractère confidentiel, X... ait eu le dessein de porter, même éventuellement, atteinte aux intérêts de la France ; qu'ainsi la décision de mise en accusation n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, pour renvoyer Rolf X... devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère d'intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, l'arrêt attaqué énonce que l'inculpé, physicien est-allemand, qui avait obtenu en 1962 un emploi d'attaché de recherches contractuel au CNRS, affecté dans un laboratoire de physique théorique et mathématique avait " accès à une importante, sinon énorme, documentation scientifique spécialement dans le domaine de la fusion thermo-nucléaire contrôlée " ; qu'en janvier 1979 un transfuge du service de renseignements (MFS) de la République démocratique allemande (RDA) avait révélé que X... aurait renseigné ce service à l'aide de microfiches, parvenues au dossier en trois séries chronologiques ; que les juges relèvent que l'inculpé, interpellé le 19 janvier 1979, avait reconnu qu'il avait eu des contacts suivis avec le MFS par divers procédés clandestins qu'ils décrivent ;
Que l'arrêt expose que la documentation qui aurait été transmise par l'inculpé aurait porté sur des recherches de pointe en matière de fusion thermo-nucléaire, présentant une importance capitale sur le plan économique, et qu'il est essentiel pour chaque pays d'être informé le plus régulièrement et le plus complètement possible de l'état d'avancement des travaux des concurrents ;
Que les juges déduisent de leurs constatations que " les intelligences entretenues par X... avec le MFS de RDA étaient de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels " ;
Attendu que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement ;
Que les faits, tels qu'exposés par l'arrêt attaqué, à les supposer établis, caractérisent le crime prévu par l'article 80. 3° du Code pénal qui n'exige pas que les renseignements fournis aient un caractère confidentiel ou secret ;
Que ce texte, qui précise la nature des intelligences punissables entretenues avec les agents d'une puissance étrangère, n'est pas en contradiction avec l'article 7 de la Convention invoquée ; que les faits poursuivis ne sauraient être considérés comme l'exercice de la liberté d'expression ou de communication protégée par l'article 10 de la même Convention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85795
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Instruction - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Domaine d'application (non).

1° L'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme a pour objet d'assurer les droits de la défense non pas devant les juridictions d'instruction mais devant la juridiction de jugement (1).

2° SURETE DE L'ETAT - Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère - Eléments constitutifs.

2° Le crime d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère prévu à l'article 80.3° du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec les agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels (2).

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Interdiction - Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère - Compatibilité.

3° Voir le sommaire suivant.

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Liberté de recevoir des informations ou des idées - Droit protégé - Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère - Compatibilité.

4° Les dispositions de l'article 80.3° du Code pénal, qui n'exigent pas que les renseignements fournis aient un caractère secret ne sont pas incompatibles avec les articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Code pénal 80 al. 3
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 19 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 293, p. 797 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-12 , Bulletin criminel 1988, n° 14, p. 31 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°89-85795, Bull. crim. criminel 1990 N° 4 p. 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 4 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85795
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