CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 29 juin 1988 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er septembre 1984, portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, dans les cas où la chambre d'accusation a été saisie conformément aux articles 679 et suivants du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, en toute hypothèse, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel est le cas en l'espèce, et que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 684, 683 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que René X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Laval ;
" alors que lorsqu'elle statue en vertu des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui estime que l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit doit renvoyer celui-ci devant une juridiction correctionnelle autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé avait ses fonctions ; qu'en renvoyant à raison de ses fonctions X..., ancien maire de la commune de La Brulatte, département de la Mayenne, devant le tribunal correctionnel de Laval, qui a pour ressort ledit département de la Mayenne, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une requête aux fins de désignation de juridiction par le procureur de la République de Laval, la chambre criminelle, après avoir constaté que René X..., maire de la commune de La Brulatte (Mayenne) était susceptible d'être inculpé de soustraction commise par un dépositaire public dans la circonscription où il était compétent et dans l'exercice de ses fonctions, a désigné le 1er septembre 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers pour connaître des faits de la poursuite ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation, estimant qu'il y avait charges suffisantes contre René X... d'avoir, à la Brulatte (Mayenne) en 1981, 1982 et 1983, commis un abus de confiance au préjudice de Gildas Y..., a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Laval ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les prescriptions de l'article 683 du Code de procédure pénale, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.