REJET du pourvoi formé par :
- Y... Vassili, partie civile,
contre l'arrêt n° 103 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 février 1988 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 357 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de Versailles ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 357 du Code pénal que le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que les enfants auraient dû être représentés au domicile du père-situé dans le ressort du tribunal de Versailles-ne pouvait sans violer l'article 357 du Code pénal, confirmer l'ordonnance d'incompétence déférée en se référant à la considération que le père s'étant spontanément rendu au lieu où se trouvaient placées ses filles, ce lieu était celui où l'infraction résultant du refus de remise lui avait été opposé ;
" alors, d'autre part, en tout état de cause, que le tribunal compétent pour connaître du délit de non-représentation d'enfant est soit celui du domicile des personnes qui ont droit de réclamer le mineur, soit le lieu fixé par la décision judiciaire pour la remise et que dès lors Y... ayant son domicile dans le ressort du tribunal de Versailles, le juge d'instruction de ce tribunal était compétent pour connaître de sa plainte " ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Versailles qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Vassili Y... pour non-représentation d'enfant, aux motifs que le plaignant n'avait pu exercer son droit de visite le 17 octobre 1986 dans deux établissements scolaires de Montpellier où ses filles étaient pensionnaires, et qu'il résultait d'une décision de la juridiction civile en date du 28 novembre 1985 que le lieu de la remise des mineures avait été fixé dans cette même ville, la chambre d'accusation n'a fait que la stricte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le délit prévu par l'article 357 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile des personnes ayant le droit de réclamer l'enfant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.