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19/12/1989 | FRANCE | N°89-42800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42800


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), a été désigné, le 26 juin 1985, par le comité d'établissement, membre d'une commission de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les comités), créée le 12 juin 1985 par le comité d'établissement sur proposition de la direction en application de l'article L. 236-6 du Code du travail qui, en cas de pluralité de comités, autorise le comité d'entrepris

e ou d'établissement à prendre les mesures nécessaires à la coordination de l...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), a été désigné, le 26 juin 1985, par le comité d'établissement, membre d'une commission de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les comités), créée le 12 juin 1985 par le comité d'établissement sur proposition de la direction en application de l'article L. 236-6 du Code du travail qui, en cas de pluralité de comités, autorise le comité d'entreprise ou d'établissement à prendre les mesures nécessaires à la coordination de leurs activités ; qu'à la suite d'incidents graves survenus le 1er août 1986 au centre de Billancourt, M. X... a été licencié pour faute lourde ; que la demande de réintégration dans son emploi présentée par ce salarié, fondée sur les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ayant été rejetée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, n'étant pas investi de fonctions représentatives, il ne pouvait obtenir sa réintégration dans son emploi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, déclarées conformes au principe d'égalité constitutionnel, " le droit à réintégration est accordé aux salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée " ; qu'en décidant que, en raison du caractère anormal desdites dispositions, le bénéfice de la réintégration ne concerne que les seuls salariés protégés visés par le Code du travail dont le licenciement est subordonné à une autorisation administrative, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, alors, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L. 236-6 du Code du travail - conformément auxquelles a été créée, ainsi que le relève la cour d'appel, la commission de coordination des différents comités du centre industriel - dans les établissements occupant 500 salariés et plus, le comité d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités qui doivent être constitués et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des comités ; qu'aux termes de l'article L. 236-13, les dispositions qui précèdent - dont fait partie l'article L. 236-5, qui prévoit que le comité comprend une délégation du personnel élue par le comité d'entreprise - ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités ; qu'en subordonnant la protection des représentants élus du personnel à la commission de coordination des comités d'un établissement de 500 salariés et plus à la double condition qu'elle tire des articles L. 412-18, alinéa 5, L. 425-1, alinéa 11, L. 436-1, alinéa 9, et L. 236-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 236-5, L. 236-6 et L. 236-13 du même Code, alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 236-11 du Code du travail, la procédure spéciale de licenciement est applicable " aux

salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel au comité " ; que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'élu membre de la commission de coordination des comités en tant que représentant du personnel, il avait été désigné rapporteur de cette commission et qu'ainsi que le prévoyait l'accord du 12 juin 1985, il assistait aux réunions et visites de chaque comité ainsi qu'aux réunions préparatoires et disposait d'un crédit mensuel d'heures pour accomplir sa mission ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'étant pas le cas de la commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde en participant aux incidents survenus le 1er août 1986 ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42800
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Membre d'une commission de coordination de différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Membre d'une commission de coordination de différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (non)

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.


Références :

Code du travail L236-6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-42800, Bull. civ. 1989 V N° 719 p. 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 719 p. 433

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.42800
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