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19/12/1989 | FRANCE | N°89-42799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42799


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Billancourt, a été, le 20 octobre 1986, après autorisation administrative sollicitée le 4 août 1986 et accordée le 17 septembre 1986, licencié pour motif économique avec effet au 1er novembre 1986 ; que les recours gracieux, hiérarchique et contentieux formés par l'intéressé, ont été rejetés ; que la dema

nde de réintégration dans son emploi présentée par ce salarié investi de fonct...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Billancourt, a été, le 20 octobre 1986, après autorisation administrative sollicitée le 4 août 1986 et accordée le 17 septembre 1986, licencié pour motif économique avec effet au 1er novembre 1986 ; que les recours gracieux, hiérarchique et contentieux formés par l'intéressé, ont été rejetés ; que la demande de réintégration dans son emploi présentée par ce salarié investi de fonctions représentatives, fondée sur les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, n'ayant pas été acceptée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la Régie a sollicité l'autorisation de licencier M. X... le 4 août 1986 et lui a notifié avec effet au 1er novembre son licenciement ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 a, dès sa publication, supprimé dans l'alinéa 1er de l'article L. 321-9 du Code du travail, les mots " la réalité des motifs invoqués pour justifier le licenciement " et abrogé l'alinéa 2 du même article ; que la vérification de la réalité du motif invoqué par l'employeur n'incombant plus, à compter du 4 juillet 1986, à l'autorité administrative, il appartenait à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 du Code du travail, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 ;

Mais attendu que la compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde en raison de sa participation à des incidents survenus le 25 juillet 1986 dans l'enceinte de la Régie ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42799
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Salarié protégé - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Salarié protégé - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Salarié compris dans un licenciement économique - Demande en réintégration - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité de la décision administrative - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Nécessité

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Etendue - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Compétence judiciaire

La compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-04-17 , Bulletin 1985, V, n° 234, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-42799, Bull. civ. 1989 V N° 722 p. 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 722 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.42799
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