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19/12/1989 | FRANCE | N°88-87129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1989, 88-87129


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Abel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Aubudis, dont Abel X..., qui n'a pas la qualité de ph

armacien, est président-directeur général, a mis en vente notamment de l'alcoo...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Abel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme Aubudis, dont Abel X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, est président-directeur général, a mis en vente notamment de l'alcool à 70°, de l'eau oxygénée à 10 volumes, des crèmes à l'arnica et au camphre et des sachets d'anis vert et de badiane ;
Qu'en ce qui concerne la vente de ces produits, la juridiction du second degré a relaxé le prévenu des fins de la poursuite en retenant que lesdits produits ne pouvaient être considérés comme des médicaments ;
En cet état :
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente d'anis vert et de badiane ;
" aux motifs qu'" il s'agit d'une plante naturelle et les sachets ne précisent même pas quelle serait sa propriété ; soutenir qu'il s'agirait de médicament réservé aux pharmaciens en arriverait à leur réserver la vente du thé, du café, du tilleul, etc. " ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de défaut de motif, laisser sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que l'anis constitue une plante médicinale inscrite à la pharmacopée et réservée comme telle au monopole pharmaceutique par l'article L. 512. 4° du Code de la santé publique et non comprise parmi les exceptions prévues par le décret du 15 juin 1979 ;
" qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour relaxer le prévenu en ce qui concerne la vente de l'anis et de la badiane, les juges retiennent qu'il s'agit de plantes naturelles dont les sachets ne précisent pas quelles seraient les propriétés thérapeutiques ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que l'anis et la badiane ne peuvent être qualifiées de plantes médicinales et n'étaient pas présentées comme ayant des vertus thérapeutiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'alcool à 70° modifié, des tampons alcoolisés et de la crème à l'arnica et au camphre, de l'eau oxygénée et de l'anis vert et de la badiane ;
" aux motifs que " sur un plan général : nul ne conteste le monopole des pharmaciens fixé par l'article L. 512 du Code de la santé publique qui leur réserve la préparation et la distribution :
des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée-des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de dérogation-des huiles essentielles, leur dilution et leur préparation ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; toutes ces définitions sont larges et doivent être interprétées restrictivement d'autant plus qu'à ce jour, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels, ni les diverses commissions créées par l'Administration n'ont pu se mettre d'accord pour déterminer les produits relevant du monopole des pharmaciens des produits relevant de la parapharmacie ; toutes les difficultés d'application se sont aggravées par la définition légale du " médicament " ; celle-ci est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique comme étant : " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques " ; compte tenu du caractère vague de cette définition, la loi du 10 juillet 1975 a donné quelques exemples mais la frontière entre médicaments et articles de parapharmacie demeure délicate au point que chaque juridiction française a en quelque sorte sa jurisprudence ; à ce jour, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à préciser ces notions en distinguant :
"- les médicaments par présentation, c'est-à-dire toute substance ou composition qui, par son conditionnement, son emballage, sa publicité et les mentions qui y figurent, serait présentée par son fabricant ou son vendeur comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; mais il faut alors déterminer ce qu'est une " maladie ", c'est-à-dire une altération plus ou moins profonde de la santé et la distinguer des simples affections bénignes ;
"- les médicaments par fonction, c'est-à-dire tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; mais il faut soigneusement délimiter ces expressions qui, prises à la lettre, aboutiraient à une extension inconsidérée de la notion de médicament car tout produit naturel peut être considéré comme capable de restaurer, corriger une quelconque fonction organique (à titre d'exemple, tout le monde sait que l'ail est bon pour la circulation sanguine et la pomme détruit le cholestérol) ;
"- les médicaments par composition, c'est-à-dire certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; c'est au vu de toutes ces données que chaque produit doit être examiné... compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi relativement à chaque produit en appliquant les règles ci-dessus énoncées mais aussi un minimum de bon sens ;
" 1°) alors que l'article L. 511, alinéa 1er, du Code de la santé publique définit le médicament comme " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines " ; qu'en décidant au contraire que le médicament devrait être défini par son action thérapeutique sur une maladie donnée, et non sur de " simples affections bénignes " et en posant ainsi à la qualification d'un produit comme médicament la condition d'un diagnostic médical préalable, la cour d'appel ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive n° 65-65 " ;
" 2°- alors qu'en refusant de considérer les trois définitions du médicament-par présentation, par fonction, par composition-comme des données légales et en affirmant qu'il s'agirait de créations doctrinales ou jurisprudentielles dont l'application serait laissée à la liberté du juge qui pourrait les aménager et les corriger en fonction du " bon sens ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive n° 65-65 qui énoncent expressément les trois définitions susvisées du médicament " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente d'alcool à 70° ;
" aux motifs qu'" il s'agit d'un produit domestique complètement banalisé et son utilisation n'a aucun rapport ni avec la médecine ni avec la maladie ; aucun pharmacien ne demande à un client ce qu'il compte faire d'alcool à 70° et en fait cela sert à nettoyer et non à soigner " ;
" alors qu'en faisant de l'utilisation du produit par son acheteur-et non de sa présentation, de sa fonction ou de sa composition-le critère du médicament, la cour d'appel a violé les textes susvisés qui définissent la notion de médicament en se référant seulement à ces trois critères ;
" et alors qu'en se bornant à prétendre qu'il aurait pour seule fonction de " nettoyer " et non de soigner, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si sa présentation ou sa composition lui conférait le caractère d'un médicament, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de crème à l'arnica ;
" aux motifs que " constituent des médicaments par composition certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; que l'arnica est présentée comme " adoucissante et nourrissante " et la sauge pour " massage contre le froid " et sont donc bien davantage des produits d'hygiène et de beauté corporelles ou simplement de recherche d'un mieux-être et ne peuvent donc être considérées comme des médicaments " ;
" alors que l'article L. 511, alinéa 2, du Code de la santé publique qualifie de médicaments les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle lorsqu'ils contiennent " une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ou des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si les produits litigieux contenaient ou non des substances ayant une action thérapeutique et en se bornant à constater qu'il ne s'agissait pas de substances vénéneuses dépassant les dosages autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes ;
" aux motifs que " les flacons ne précisent aucune utilisation et ce produit n'est ni dangereux ni surtout en général pour des soins. Toutes les femmes et toutes les coiffeuses l'utilisent en fait pour décolorer les cheveux et il n'est en aucune manière un médicament et il s'agit en fait d'un simple produit de beauté et de confort " ;
" 1°) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511, alinéa 2, en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique-en particulier hémostatique-et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un " produit officinal divisé " au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament soit par sa présentation, soit par sa fonction, soit par sa composition ; qu'en se déterminant par des critères inappropriés tirés de la dangerosité du produit, ou de ses utilisations détournées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de la crème au camphre ;
" aux motifs qu'" il est précisé que cette crème est pour les massages musculaires contre le froid et s'adresse donc à des sportifs, même avant l'effort, notion n'ayant rien à voir avec la maladie, de sorte qu'il ne s'agit pas de médicament " ;
" alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel omet de répondre aux conclusions péremptoires du demandeur faisant valoir que la crème au camphre constitue un médicament non seulement en raison de son effet résolutif et des principes actifs qu'elle contient, lesquels en font un médicament par fonction et par composition, mais encore des indications thérapeutiques figurant sur son conditionnement, qui en font un médicament par présentation, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique définissant le médicament par sa présentation, sa fonction ou sa composition " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et notamment les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du même Code contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens du premier de ces textes ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait relevé que l'alcool rectifié à 70° et l'eau oxygénée à 10 volumes étaient des produits antiseptiques ayant une action hémostatique et cicatrisante sur les plaies superficielles, que la crème à l'arnica était un vulnéraire présentant une certaine toxicité et la crème au camphre un analeptique contribuant à restaurer les fonctions organiques, la juridiction du second degré énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie humaine au sens du texte précité ; qu'elle en déduit que l'alcool à 70°, qui ne sert qu'à nettoyer, et l'eau oxygénée, qui est un produit de beauté et de confort, n'ont aucun rapport avec la " maladie " ainsi définie et qu'il en est de même de la crème à l'arnica et de la crème au camphre ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi n'établit aucune distinction entre la maladie et l'affection bénigne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de l'alcool à 70°, de l'eau oxygénée à 10 volumes, des crèmes à l'arnica et au camphre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87129
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Eau oxygénée à dix volumes - alcool rectifié à 70° et crème à l'arnica et au camphre.

1° Sont considérés comme des médicaments aux termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer le jugement qui avait relevé que l'eau oxygénée à 10 volumes et l'alcool rectifié à 70° étaient des produits antiseptiques, que la crème à l'arnica était un vulnéraire présentant une certaine toxicité et la crème au camphre un analeptique contribuant à restaurer les fonctions organiques, énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie et en déduit que les produits considérés sont sans rapport avec la maladie ainsi définie (1).

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée - Conditions.

2° Si, aux termes de l'article L. 512.4° du Code de la santé publique, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens, justifie cependant sa décision la cour d'appel qui relaxe le prévenu pour avoir vendu, sans avoir la qualité de pharmacien, des sachets d'anis et de badiane dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces plantes, bien qu'inscrites à la pharmacopée, n'étaient pas présentées comme ayant des vertus thérapeutiques et ne sont pas réservées à des usages médicaux


Références :

Code de la santé publique L511, L658-1
Code de la santé publique L512 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 18 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19 , Bulletin criminel 1985, n° 116, p. 304 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-87129, Bull. crim. criminel 1989 N° 491 p. 1196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 491 p. 1196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87129
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