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13/12/1989 | FRANCE | N°87-42850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42850


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 29 juin 1983, d'un accident du travail, a été licencié le 11 juillet 1983 par son employeur, la société Rungis freins, avant d'avoir repris ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Rungis freins soit condamnée à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Rungis freins, qui est préalable : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi i

ncident ;

Mais sur le pourvoi principal formé par M. X... :

Vu l'article L. 122-32-...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 29 juin 1983, d'un accident du travail, a été licencié le 11 juillet 1983 par son employeur, la société Rungis freins, avant d'avoir repris ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Rungis freins soit condamnée à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Rungis freins, qui est préalable : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Mais sur le pourvoi principal formé par M. X... :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas nul et que l'employeur était tenu de payer à M. X..., non les indemnités de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais les indemnités de rupture prévues par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que les agissements du salarié, bien que ne constituant pas des fautes graves, mettaient l'employeur dans l'impossibilité, pour une cause non liée à l'accident, de maintenir le contrat de travail auquel il avait un motif sérieux de mettre un terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42850
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Licenciement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité

Il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 485, p. 309 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-04-27 , Bulletin 1989, n° 315, p. 188 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-42850, Bull. civ. 1989 V N° 713 p. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 713 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42850
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