Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 29 juin 1983, d'un accident du travail, a été licencié le 11 juillet 1983 par son employeur, la société Rungis freins, avant d'avoir repris ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Rungis freins soit condamnée à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Rungis freins, qui est préalable : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Mais sur le pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas nul et que l'employeur était tenu de payer à M. X..., non les indemnités de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais les indemnités de rupture prévues par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que les agissements du salarié, bien que ne constituant pas des fautes graves, mettaient l'employeur dans l'impossibilité, pour une cause non liée à l'accident, de maintenir le contrat de travail auquel il avait un motif sérieux de mettre un terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée