Sur la première branche du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juillet 1986), que Mme X..., licenciée par son employeur la compagnie d'assurances La Protectrice, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette compagnie soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires d'un montant égal à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle qui lui aurait été versée s'il lui avait été reconnue la qualification de cadre, telle que prévue par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances ; qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, pour écarter la convention collective du personnel des agences générales d'assurances, il ne suffisait pas à la cour d'appel de relever que la compagnie La Protectrice était une compagnie d'assurances ; qu'il lui appartenait de rechercher si, en administrant en " régie directe " l'agence générale dont Mme X... avait elle-même été titulaire, la compagnie n'avait pas exercé une activité secondaire l'assimilant à celle d'un agent général, et rendant dès lors applicable à Mme X..., sa salariée, la convention collective du personnel des agences générales, et que celle-ci a donc été violée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la compagnie avait repris en gestion directe les agences de la Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., qui avait été au service d'un assureur et non d'un agent général, ne pouvait se prévaloir de la convention collective du personnel des agences générales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi