Sur le premier moyen :
Attendu que, le 29 août 1985, la Société moderne d'assainissement a mis fin aux fonctions de M. X..., engagé le 24 juin 1985 en qualité d'agent de maîtrise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Attendu que la Société moderne d'assainissement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 juillet 1986) d'avoir ainsi statué sans mentionner la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard de l'article L. 515-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par quatre conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... 7500 francs à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon