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11/12/1989 | FRANCE | N°89-85368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 89-85368


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Francisque,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, après avoir infirmé le jugement ayant sursis à statuer en la cause a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour qu'il fût prononcé sur les exceptions et sur le fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 octobre 1989 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire am

pliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Francisque,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, après avoir infirmé le jugement ayant sursis à statuer en la cause a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour qu'il fût prononcé sur les exceptions et sur le fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 octobre 1989 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué reconnaît à la juridiction répressive le pouvoir de prononcer sur la légalité de l'acte par lequel la direction départementale de la concurrence et de la consommation de la Guadeloupe a transmis au Parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, le procès-verbal dressé contre Francisque X... pour publicité de nature à induire en erreur ;
" aux motifs qu'" aux termes des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement " ; qu'en l'espèce, aucune disposition légale ne réserve l'examen de la validité d'un procès-verbal constatant une infraction pénale aux juridictions de l'ordre administratif ; que, tout au contraire, le tribunal correctionnel, appelé à connaître de ladite infraction, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6e alinéa) ;
" alors que le juge répressif n'a pas le pouvoir de prononcer sur la légalité des actes administratifs individuels, sauf lorsqu'ils sont assortis d'une sanction pénale, ou encore lorsqu'ils servent de base à la poursuite répressive ; que l'acte par lequel une administration départementale transmet un procès-verbal d'infraction au Parquet du procureur de la République, est un acte administratif individuel ; qu'il n'est pas assorti d'une sanction pénale ; qu'à la différence du procès-verbal qu'il a pour objet de porter à la connaissance du ministère public, il ne sert pas de base à la poursuite répressive ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction répressive de prononcer sur sa légalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui, contrairement au premier juge, confond l'acte de transmission du procès-verbal avec le procès-verbal lui-même, a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que pour reconnaître compétence à la juridiction répressive pour prononcer sur l'exception invoquée par le prévenu, tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'acte de transmission par l'agent de l'Administration du procès-verbal dressé contre Francisque X..., la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, retient que ladite exception relève de la compétence de la juridiction pénale saisie des poursuites et que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, s'agissant en l'espèce d'un acte non détachable des poursuites pénales, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne saurait dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris, et avoir décidé qu'il appartenait au premier juge de statuer sur l'exception de nullité soulevée par Francisque X..., a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
" au motif qu'" il convient.. de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Basse-Terre, de l'infirmer en ce qu'il a sursis à statuer sur les poursuites dirigées contre le prévenu, et de renvoyer le dossier au tribunal correctionnel, pour qu'il statue au plus tôt tant sur les exceptions soulevées par le prévenu, que sur le fond " (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéa unique) ;
" alors que la disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui n'est pas limitative, fait obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond lorsqu'il a été mal jugé sur un incident par le premier juge " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que selon l'article 520 du Code de procédure pénale, dont les termes ne sont pas limitatifs, la cour d'appel, qui annule un jugement ayant à tort ordonné un sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, a l'obligation d'évoquer et de statuer tant sur l'incident que sur le fond ;
Attendu que sur appel du ministère public formé contre un jugement rendu dans la procédure suivie contre Francisque X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, après avoir infirmé la décision des premiers juges qui à tort avait, sur l'exception invoquée par le prévenu, sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, se borne à renvoyer l'affaire au tribunal saisi pour qu'il soit jugé tant sur l'exception que sur le fond ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, après annulation du jugement, se devait d'évoquer et de prononcer sur les poursuites en cause, a méconnu le principe et le texte susvisé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 8 août 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85368
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception relative à l'acte de transmission d'un procès-verbal - Acte non détachable de la poursuite pénale - Portée.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît compétence à la juridiction répressive pour prononcer sur une exception touchant à la régularité de l'acte de transmission, par l'Administration à l'autorité judiciaire, du procès-verbal dressé du chef de publicité de nature à induire en erreur, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'un acte non détachable de la poursuite pénale

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant à tort sursis à statuer sur une exception.

2° En vertu de l'article 520 du Code de procédure pénale, dont les termes ne sont pas limitatifs, la cour d'appel qui annule un jugement ayant à tort ordonné un sursis à statuer sur une exception et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, a l'obligation d'évoquer et de statuer tant sur l'incident que sur le fond


Références :

Code de procédure pénale 384
Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 08 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°89-85368, Bull. crim. criminel 1989 N° 472 p. 1152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 472 p. 1152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :M. Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85368
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