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06/12/1989 | FRANCE | N°88-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-12965


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ;

Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 1988), que, chargée en 1972, par l'association Saint-Joseph, de la construction d'un bâtiment,

l'entreprise Didier et fils a sous-traité l'exécution des travaux d'étanchéité...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ;

Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 1988), que, chargée en 1972, par l'association Saint-Joseph, de la construction d'un bâtiment, l'entreprise Didier et fils a sous-traité l'exécution des travaux d'étanchéité à la société Soprema ; qu'après la réception intervenue le 12 juillet 1974, des désordres se sont manifestés ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de réparation dirigée, le 2 octobre 1985, par l'association Saint-Joseph contre la société Soprema, l'arrêt, tout en énonçant que le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le terrain délictuel ou quasidélictuel, retient que l'action du maître de l'ouvrage n'en est pas moins soumise, comme celle dont il dispose contre l'entrepreneur principal, à la prescription de dix ans à compter de la réception des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les rapports entre l'association Saint-Joseph et la société Soprema, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12965
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Action formée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant - Prescription - Article 2270 du Code civil - Application (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Entreprise contrat - Sous-traitant - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande en réparation dirigée par un maître d'ouvrage contre un sous-traitant, retient que, bien que la responsabilité de celui-ci ne puisse être engagée que sur le terrain délictuel ou quasidélictuel, l'action n'en est pas moins soumise à la prescription de 10 ans à compter de la réception des ouvrages.


Références :

Code civil 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-12965, Bull. civ. 1989 III N° 228 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 228 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12965
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