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05/12/1989 | FRANCE | N°87-40747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 87-40747


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1134 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société Compagnie générale de géophysique suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider

que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la déroga...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1134 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société Compagnie générale de géophysique suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société appelante ne saurait être placée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par la Compagnie générale de géophysique et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40747
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Fin de chantier - Pratique habituelle de la profession en matière de licenciement - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Fin de chantier - Licenciement - Rupture abusive - Pratique habituelle - Profession de l'employeur - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer abusif, le licenciement d'un salarié ayant bénéficié de deux contrats de travail pour la durée d'un chantier et ayant refusé pour raison de santé un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents, énonce que la fin de chantier constitue, sous certaines conditions, un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société ne saurait être placée, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par celle-ci et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle.


Références :

Code du travail L1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 , Bulletin 1987, V, n° 139, p. 88 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-40747, Bull. civ. 1989 V N° 696 p. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 696 p. 419

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40747
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