Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure que M. X..., employé par la société OPPI depuis le 24 juin 1980 en qualité de graisseur du chemin de fer des houillères du bassin lorrain (HBL) client de la société OPPI, a démissionné le 31 mars 1983 ; qu'à cette date, il a été engagé pour une durée de deux mois par la société Matrafer pour occuper les mêmes fonctions sur le même lieu de travail, cette société ayant repris le contrat d'entretien conclu entre les HBL et la société OPPI ;
Attendu que pour qualifier la convention de contrat à durée déterminée la cour d'appel a énoncé que la rubrique " survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité " avait été cochée sur le contrat lequel ne paraissait pas avoir été souscrit en méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans constater la réalité du motif mentionné dans le contrat et qui était contesté la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar