La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1989 | FRANCE | N°85-95503;87-91824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 85-95503 et suivant


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Rosolo,
- la société Les Alliages légers de Y...-X...Frères,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de Y..., 11e chambre, en date du 27 septembre 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... Rosolo du chef d'infractions au Code du travail, et après relaxe du prévenu, a ordonné une expertise ;
2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de Y..., 11e chambre, en date du 22 octobre 1987 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, >Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur le pourvoi contre l'arr...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Rosolo,
- la société Les Alliages légers de Y...-X...Frères,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de Y..., 11e chambre, en date du 27 septembre 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... Rosolo du chef d'infractions au Code du travail, et après relaxe du prévenu, a ordonné une expertise ;
2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de Y..., 11e chambre, en date du 22 octobre 1987 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 septembre 1985 :
Atendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II.- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 octobre 1987 :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-16, L. 143-3, R. 152-1 et R. 154-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... recevables en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que celles-ci subiraient du fait de la carence alléguée un préjudice direct, certain et personnel consistant notamment dans la privation d'une indemnité d'assurance-vie à laquelle elles justifient suffisamment qu'elles peuvent prétendre si leur auteur était salarié ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne précise pas si les parties civiles dont la constitution a été jugée recevable agissaient soit à titre héréditaire soit à titre personnel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler le caractère direct, certain et personnel du préjudice allégué et se trouve entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée qui le prive de toute base légale au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui viole ainsi les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, les parties civiles dont la constitution a été jugée recevable et qui prétendent avoir été privées d'une indemnité d'assurance-vie à laquelle elles auraient droit ne justifient personnellement d'aucun préjudice direct mais du préjudice que la carence du prévenu leur aurait indirectement causé si leur auteur avait été salarié ;
" alors, enfin, que les parties civiles ne justifient pas non plus du préjudice que leur auteur qui n'avait, à aucun moment, revendiqué la qualité de salarié, aurait personnellement et directement subi du fait de la carence incriminée " ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, c'est à bon droit que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils dans la procédure suivie contre Rosolo X..., dirigeant de la société Les Alliages légers de Y...-X... Frères, sur le fondement des articles L. 122-16 et L. 143-3 du Code du travail, pour avoir refusé de délivrer un certificat de travail et des bulletins de paie concernant Serge X..., a déclaré recevable la constitution de partie civile des héritiers de ce dernier, décédé le 13 avril 1983 ;
Qu'en effet, les obligations imposées à l'employeur par les textes susvisés ont pour but de permettre au salarié de pouvoir justifier à tout moment de la durée du travail qu'il a accompli dans l'entreprise ainsi que des rémunérations qu'il a perçues à ce titre, et qu'après le décès dudit salarié, ces obligations subsistent nécessairement au profit de ses ayants droit, afin de les mettre en mesure de rapporter la même preuve ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'à la date de son décès le 13 avril 1983, Serge X... était encore titulaire d'un contrat de travail le liant à la SA Les Alliages légers de Y...-X...Frères et a ordonné à ladite société (représentée par son syndic à la liquidation des biens, M. Z...) de remettre aux parties civiles le certificat de travail et les bulletins de paie correspondants ;
" aux motifs qu'exception faite de la période (1er janvier 1973 au 10 janvier 1982) pendant laquelle il avait exercé ses fonctions de PDG et où son contrat de travail en qualité de directeur technique avait été suspendu, étant donné qu'aucun élément n'établissait la rupture de ce contrat par démission même implicite, ni sa novation, Serge X... avait cumulé ledit contrat avec son mandat d'administrateur ; qu'ayant démissionné de ses fonctions de PDG, il avait conservé sa rémunération en qualité de directeur général mais que celle-ci avait été à nouveau soumise à retenues pour assurance-chômage et qu'il exerçait en outre des fonctions de directeur technique salarié, subordonné au président du conseil d'administration, et spécialement chargé des questions techniques et commerciales ; qu'enfin ledit contrat de travail n'avait pas été rompu lorsqu'il avait démissionné de ses fonctions le 9 décembre 1982 puisque sa lettre de démission ne visait pas l'emploi de directeur technique et que la cessation d'activité qui avait immédiatement suivi était due à un arrêt de travail pour cause de maladie comme le prouvaient les attestations que la société avait établies à l'usage de la sécurité sociale ;
" alors, d'une part, que les fonctions de PDG nouvellement exercées par Serge X... excluant toute subordination à l'égard de la société et comprenant ses anciennes attributions de directeur technique avaient nécessairement mis fin au contrat de travail qui le liait à la société et qui ne correspondait plus à aucun emploi effectif ; de sorte que l'arrêt attaqué, qui affirme au contraire que le contrat de travail, loin d'avoir pris fin, aurait été seulement suspendu et qu'après avoir démissionné de ses fonctions de PDG Serge X... aurait de nouveau cumulé le bénéfice dudit contrat avec son mandat d'administrateur, viole les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que si le cumul entre un mandat d'administrateur et l'exercice de fonctions salariées est possible, c'est à la condition que lesdites fonctions fassent l'objet d'une rémunération distincte justifiée par l'exercice d'une activité spécifique impliquant un lien de subordination avec la société ; de sorte que l'arrêt attaqué qui reconnaît à Serge X... le bénéfice d'un tel cumul au seul motif qu'ayant démissionné de ses fonctions de PDG il aurait conservé sa rémunération en qualité de directeur général et de directeur technique spécialement chargé des questions techniques et commerciales, sans constater ni l'exercice effectif par X... de fonctions techniques distinctes de celles pouvant être exercées dans le cadre du mandat social de directeur général, ni l'existence d'une rémunération spécifique et distincte de celle allouée au titre de ce mandat, se trouve dépourvu de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que la cour d'appel qui constate que Serge X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de directeur général et qui en déduit qu'il y ait encore contrat de travail renverse la charge de la preuve et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que devant la cour d'appel, Rosolo X... et la société anonyme Les Alliages légers de Y...-X... Frères, citée en qualité de civilement responsable, ont soutenu dans des conclusions régulières que Serge X..., lors de son départ de la société, n'avait pas la qualité de salarié, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de délivrer les certificat de travail et bulletins de paie demandés ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise et les débats, énonce que depuis un certain nombre d'années et au moins depuis le 1er janvier 1956 et jusqu'au 1er avril 1958, Serge X... a été employé par la société, selon un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord comme " chef mouliste ", puis comme " chef de fabrication " ;
Attendu que les juges d'appel énoncent encore que du 1er avril 1958 au 31 décembre 1972, Serge X... a cumulé un mandat social et son contrat de travail, puisque dès le 1er avril 1958, il a été nommé administrateur de la société, tout en continuant à travailler, en qualité de salarié comme " chef de fabrication " et ensuite comme " directeur technique " ; qu'ils observent à ce propos que ce cumul était régulier au regard des dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, dès lors que Serge X... avait conservé le statut de salarié pendant plus de 2 ans avant de devenir administrateur de la société ;
Attendu que la cour d'appel relève ensuite que du 1er janvier 1973 au 10 janvier 1982, Serge X..., toujours administrateur de la société, est devenu " président-directeur général " et que son contrat de travail a alors été suspendu, aucun élément n'établissant la rupture de ce contrat par démission du salarié, même implicite, ni la novation dudit contrat, laquelle ne peut se présumer ; que la cour d'appel ajoute qu'ayant démissionné le 11 janvier 1982 de ses fonctions de " président-directeur général ", Serge X... a, sans diminution de sa rémunération mais avec des prélèvements opérés sur celle-ci au titre de l'assurance-chômage, de nouveau cumulé, jusqu'au 8 décembre 1982, les mandats sociaux d'administrateur et de " directeur général ", et les attributions de " directeur technique " salarié, subordonné au président de la société, et chargé spécialement des questions techniques et commerciales ;
Attendu, enfin, que les juges du second degré énoncent que le 9 décembre 1982, Serge X... a expressément démissionné de ses fonctions d'administrateur et de " directeur général ", mais non de celles de " directeur technique " de la société, et qu'une telle démission ne peut se présumer ; que si, à compter de cette date, il a cessé son travail, jusqu'à son décès, il a bénéficié d'arrêts de maladie réguliers au cours de cette période, ainsi que l'attestent des documents établis à l'intention des organismes de sécurité sociale par la société et signés par Rosolo X... lui-même ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'ayant souverainement apprécié les circonstances de la cause et la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, elle a pu estimer, dès lors que les prescriptions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 avaient été respectées, qu'en l'absence de démission de ses fonctions salariées par Serge X..., à l'époque où celui-ci avait accédé à la présidence de la SA Les Alliages légers de Y...-X... Frères et pendant ce mandat, le contrat de travail liant l'intéressé à la société avait été suspendu, et s'était, de nouveau, exécuté lors de la reprise de ses activités techniques et commerciales exercées en état de subordination juridique, et y compris au temps où ledit salarié avait bénéficié d'arrêts de travail pour cause de maladie ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, en dehors de toute indemnisation des prétendues victimes du délit, a ordonné qu'il leur soit remis le certificat de travail de Serge X... pour la période du 1er avril 1958 au 13 avril 1983 ainsi que les bulletins de paie de décembre 1982 et des mois de janvier, février, mars et avril 1983 ;
" alors que s'il appartient au juge saisi de l'action publique de réparer le dommage directement causé à la victime par l'infraction et si, en particulier, le juge pénal peut, à ce titre, ordonner la restitution d'objets ou de biens placés sous la main de la justice, il ne saurait, sans méconnaître son office, prendre à l'égard du demandeur des dispositions qui participent non d'une réparation du préjudice allégué, mais d'une exécution forcée du prétendu contrat, sur laquelle seule la juridiction prud'homale pourrait se prononcer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 478 et suivants du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile exercée devant la juridiction répressive a pour seul objet la réparation des dommages causés par un crime, un délit ou une contravention ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir dit qu'à la date du 13 avril 1983, Serge X... était encore titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Les Alliages légers de Y...-X... Frères, a ordonné à ladite société de remettre aux parties civiles, dans le mois du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 200 francs par jour de retard, le certificat de travail de Serge X... pour la période du 1er avril 1958 au 13 avril 1983, ainsi que des bulletins de paie des mois de décembre 1982 à avril 1983 ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, les juges d'appel, qui ont fait usage en l'espèce des pouvoirs donnés au juge prud'homal, notamment par l'article R. 517-3 du Code du travail, ont statué hors des limites de l'action civile et méconnu le principe susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Y... en date du 27 septembre 1985 ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Y... en date du 22 octobre 1987 en ses seules dispositions ordonnant la remise aux parties civiles d'un certificat de travail et de bulletins de paie, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95503;87-91824
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Transmission - Héritiers - Infractions aux articles L - et L - 143-3 du Code du travail.

1° Les obligations de délivrance des certificat de travail et bulletins de paie imposées à l'employeur par les articles L. 122-16 et L. 143-3 du Code du travail ont pour but de permettre au salarié de pouvoir justifier à tout moment de la durée du travail qu'il a accompli dans l'entreprise ainsi que des rémunérations qu'il a perçues à ce titre. Elles subsistent nécessairement, après le décès dudit salarié, au profit de ses ayants droit, afin de permettre à ceux-ci de rapporter la même preuve (1).

2° TRAVAIL - Contrat de travail - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Cas.

2° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Mandataire social - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat - Cas.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le dirigeant d'une société anonyme pour avoir refusé de délivrer un certificat de travail et des bulletins de paie concernant un salarié de la société qui, ayant cumulé son contrat de travail avec les fonctions d'administrateur de la société dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, avait vu son contrat de travail suspendu durant la période où il était devenu président du conseil d'administration, puis avait repris des activités subordonnées de directeur technique qu'il avait exercées en même temps que les mandats sociaux d'administrateur et de directeur général, avant de démissionner de ces deux dernières fonctions seulement (2).

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Conditions - Poursuites exercées contre un employeur pour défaut de délivrance d'un certificat de travail ou de bulletins de paie (articles L - et L - 143-3 du Code du travail).

3° Lorsqu'elle constate l'existence d'un contrat de travail, à l'occasion d'une poursuite exercée pour infractions aux dispositions des articles L. 122-16 et L. 143-3 du Code du travail, la juridiction répressive n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise sous astreinte, au salarié ou à ses ayants droit, des certificat de travail et bulletins de paie mentionnés par ces textes. Une telle faculté, réservée notamment au juge prud'homal par l'article R. 517-3 du Code du travail, n'entre pas dans les prévisions de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose que l'action civile exercée devant la juridiction répressive a pour seul objet la réparation des dommages causés par un crime, un délit ou une contravention.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code du travail L122-16, L143-3
Code du travail R517-3
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1985-09-27 Cour d'appel de Paris, 1987-10-27

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1960-01-20 , Bulletin 1960, IV, n° 61, p. 49 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1977-10-06 , Bulletin criminel 1977, n° 295, p. 750 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre sociale, 1973-05-09 , Bulletin 1973, V, n° 284, p. 254 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 322, p. 195 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°85-95503;87-91824, Bull. crim. criminel 1989 N° 462 p. 1124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 462 p. 1124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.95503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award