CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 15 mars 1989, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de viol aggravé et attentats à la pudeur avec violence, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 332 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la troisième question est ainsi libellée : " L'accusé Christian X... est-il coupable de s'être, à Calonges, département du Lot-et-Garonne, dans la nuit du 29 au 30 novembre 1987, rendu complice du crime de viol commis par Christian Y... et Jean-Pierre Z... ci-dessus spécifié en les aidant ou assistant avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ce crime ? " ;
" alors que la question de complicité ne doit se référer qu'à un seul fait principal et qu'en cas de pluralité de faits principaux, elle doit être posée autant de fois qu'il y en a ; que la Cour et le jury ont été interrogés, de manière distincte, d'une part sur les faits reprochés à Y..., et d'autre part sur ceux reprochés à Z... ; que les crimes qu'ils ont commis étant distincts, est entachée de complexité prohibée, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la complicité de Christian X... se référant à deux crimes distincts " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 356 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury doivent être interrogés séparément et donner des réponses distinctes sur chacun des faits principaux ; que, par voie de conséquence, les actes de complicité se référant à ces faits principaux doivent faire également l'objet de questions séparées et de réponses distinctes ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la troisième question posée en ces termes : " L'accusé Christian X... est-il coupable de s'être rendu complice du crime de viol commis par Christian Y... et Jean-Pierre Z... ci-dessus spécifié en les aidant ou assistant avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ce crime ? " ;
Mais attendu que la Cour et le jury ont été ainsi interrogés sur la complicité de X... concernant des faits principaux distincts, ayant été commis par des auteurs principaux différents ; que dès lors, ils ne pouvaient être englobés dans une question unique, sans que celle-ci fût entachée de complexité ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne du 15 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné Christian X... à 5 ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE ledit accusé avec les pièces de la procédure devant la cour d'assises du Gers.