Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., au service de la Société d'exploitation des Entreprises Gagneraud depuis douze ans en qualité de maçon-coffreur, a dû arrêter son travail pour cause de maladie du 22 septembre 1979 au 16 mars 1981 ; que le salarié s'étant présenté à cette date chez son employeur pour reprendre le travail, la société l'a fait examiner le 19 mars 1981 par le médecin du travail, lequel l'a déclaré apte au métier de maçon-coffreur avec les réserves suivantes : " éviter les efforts violents et répétés " ; que le 20 mars, il a été licencié sans indemnité pour inaptitude physique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'inaptitude au travail, consécutive à une maladie, est un motif réel et sérieux de rupture lorsque l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les obligations de son contrat de travail, sans que l'employeur soit tenu de le reclasser dans un autre emploi ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, qui en a méconnu les effets légaux, le médecin du travail n'avait proposé pour M. X... aucun poste autre que celui de maçon-coffreur, initialement occupé et correspondant à sa seule qualification ; que les réserves médicales émises impliquaient nécessairement l'inaptitude de M. X... pour l'unique emploi de sa qualification, sans que l'employeur, qu'elle qu'ait été l'importance de ses effectifs ou la diversité de ses chantiers, ait eu l'obligation de reclasser le salarié, devenu inapte, dans un autre emploi ; qu'en rendant dès lors l'employeur responsable de la rupture, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ; et alors que le juge du fond ne peut se substituer au pouvoir de direction de l'employeur, seul juge et responsable de la bonne marche de l'entreprise, en lui imposant de créer un emploi particulier pour un salarié devenu inapte et de déroger aux règles habituelles de la qualification professionnelle ; qu'en affirmant que la SEEGPF " aurait pu très facilement " reclasser M. X... en lui créant un emploi, avec un rang hiérarchique et une assistance par équipe n'existant pas pour la qualification de maçon-coffreur, telle qu'exercée par l'intéressé avant sa maladie, l'arrêt attaqué s'est immiscé dans le pouvoir propre de l'employeur et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ensemble 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que compte tenu, d'une part, de la qualification de M. X... et des conditions de l'exercice de son activité, d'autre part, de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat ;
Attendu que la cour d'appel a ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi