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28/11/1989 | FRANCE | N°89-82801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-82801


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour et privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi formé au nom du prévenu le 3 avril 1989 :
Attendu que le prévenu en déclarant personnellement se pou

rvoir en cassation, le 31 mars 1989 contre le même arrêt a épuisé son droit par l'exercic...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour et privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi formé au nom du prévenu le 3 avril 1989 :
Attendu que le prévenu en déclarant personnellement se pourvoir en cassation, le 31 mars 1989 contre le même arrêt a épuisé son droit par l'exercice qu'il en a fait ; que ce second pourvoi est dès lors irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par le prévenu le 31 mars 1989 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, des articles 510, 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel, composée de M. Aldemar, président, MM. Schrub et Sicard, conseillers, ainsi que de M. Jean Guy Ndong Engone, conseiller à la cour d'appel de Franceville (Gabon), qui effectue du 13 mars au 30 juin 1989 un stage auprès de la cour d'appel de Nîmes,.. " après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.. " ;
" alors qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, si les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, peuvent être autorisés à assister " aux actes et au délibéré de la juridiction, ils ne peuvent, en aucun cas, y " participer " ; qu'en indiquant ainsi, sans restriction, que la Cour a délibéré et rendu l'arrêt.., l'arrêt attaqué a fait apparaître la participation illégale d'un magistrat étranger au délibéré de la cour d'appel, en violation des textes susvisés ;
" et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que dès lors, en violation de cette règle et du principe de l'imparité, la Cour était illégalement composée d'un président et de trois conseillers " ;
Attendu que la décision attaquée porte qu'à " l'audience publique tenue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, le 30 mars 1989, étaient présents ", outre les trois magistrats composant la chambre, " M. Jean Guy Ndong Engone, conseiller à la cour d'appel de Franceville (Gabon), qui effectue du 13 mars au 30 juin 1989 un stage auprès de la cour d'appel de Nîmes " ; qu'après avoir relaté le déroulement des débats, l'arrêt mentionne que, ceux-ci " terminés, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :.. " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etat étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, en étant astreints au secret, ont, ainsi que l'article 510 du Code de procédure pénale, été respectés, aucune mention de l'arrêt n'établissant une quelconque participation de M. Ndong Engone au délibéré ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi formé le 3 avril 1989 IRRECEVABLE ;
REJETTE le pourvoi formé le 31 mars 1989.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82801
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance aux actes et au délibéré - Possibilité - Conditions

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Participation au délibéré - Impossibilité

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Présence - Assistance aux actes et au délibéré des juridictions

Les mentions d'un arrêt indiquant la présence, auprès du président et des conseillers composant la cour d'appel, d'un magistrat étranger, et précisant que le délibéré a été effectué conformément à la loi, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, en étant astreints au secret (1).


Références :

Code de procédure pénale 510
Loi 75-631 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 30 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-10-27 , Bulletin criminel 1983, n° 269, p. 683 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-82801, Bull. crim. criminel 1989 N° 447 p. 1086
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 447 p. 1086

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82801
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