Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 167 et L. 169 modifiés du Code de la sécurité sociale (ancien) et 167, paragraphe 2, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si la mise en demeure prévue à l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte ; qu'en vertu du second, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure précitée ; que selon le dernier, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ayant fait l'objet de la mise en demeure saisit la juridiction compétente, la prescription de l'action civile est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement rendu est devenu définitif ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a mis en demeure le 16 mars 1977 l'entreprise Laurent X... de régler dans les quinze jours un redressement de cotisations sur la période 1972-1975 et lui a fait signifier le 11 mai 1977 deux contraintes décernées le 12 avril 1977 en vue d'en obtenir le paiement ; que, par ailleurs, M. X..., après avoir saisi d'une réclamation contre ce redressement la commission de recours gracieux, en a contesté devant la commission de première instance, d'abord la décision implicite le 1er juillet 1977, puis la décision expresse de rejet le 10 mars 1984 ; que pour déclarer prescrite depuis le 31 mars 1982 l'action en recouvrement de l'URSSAF, la cour d'appel énonce que les deux contraintes ont été établies et signifiées pendant le délai de recours gracieux et que cette procédure irrégulière n'a pu interrompre la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il suffit que la mise en demeure prévue à l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) soit restée sans effet durant quinze jours pour que le directeur de l'organisme de recouvrement puisse procéder, sans être tenu de surseoir pendant le délai de recours gracieux, à la délivrance d'une contrainte dont la signification interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cotisations, alors, d'autre part, que cette prescription est interrompue par l'exercice d'une action en justice sur le bien-fondé du redressement et demeure suspendue jusqu'au jugement définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens