Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., ingénieur conseil ayant participé à la construction d'un immeuble dans lequel sont apparus des désordres, a été, par jugement du 9 mars 1979 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 décembre 1980, déclaré responsable et condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, in solidum avec la société civile immobilière La Résidence nationale et le Bureau d'études et de promotions ; que la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), qui assurait la responsabilité civile professionnelle de M. X... et avait assumé la direction du procès pour le compte de celui-ci, a refusé de garantir son assuré des condamnations prononcées, en se prévalant de l'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance ; que M. X... a assigné l'assureur en justice pour obtenir cette garantie ;
Attendu que, pour décider que la garantie n'est pas due par l'assureur à M. X..., l'arrêt attaqué relève d'abord que la SLAR a pris la direction du procès le 15 novembre 1977 et que, lors des débats devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ayant abouti au jugement du 9 mars 1979, son avocat avait connaissance, par le rapport de l'expert Y..., déposé le 28 avril 1978, de la nature des dommages, ainsi que des griefs relevés à l'encontre de M. X... ; qu'il retient ensuite que, cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la SLAR avait, de la sorte, renoncé implicitement à se prévaloir ultérieurement de l'exception de non-garantie, ce qu'elle a fait le 20 février 1979, alors que la clause de la police " visant la garantie défense et recours ".. est claire et précise et n'implique pas qu'en assumant la direction du procès, l'assureur défendait ses propres intérêts et garantissait le sinistre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'avoir dirigé la procédure suivie contre l'assuré jusqu'au jugement, en connaissance des circonstances qui excluaient la garantie et sans aviser l'assuré de ses réserves, valait renonciation de la Société lilloise d'assurances à se prévaloir de l'exception de non-garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris