Sur le moyen unique :
Vu l'article 1601-3, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles R. 111-24 et R. 261-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux et que ces pouvoirs comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui satisfont aux réserves émises lors de la réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1988), statuant en référé sur renvoi après cassation qu'ayant acquis de la SCI Columbia les locaux en état de futur achèvement, les époux X... sont entrés dans les lieux, après un premier refus, en faisant établir un constat des réserves qu'ils formaient, et, à la suite d'une expertise, ont demandé au juge des référés de les autoriser à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et de condamner la SCI venderesse à leur verser une provision à cet effet ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la vente ayant transféré immédiatement la propriété des constructions existantes, les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux pouvaient seulement s'exercer à l'égard des constructeurs et entrepreneurs mais non plus à l'égard des acquéreurs qui avaient envers le vendeur une créance de " délivrance correcte ", à la date convenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux n'était pas intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier