Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Etablissements Charroy (la société Charroy) a souscrit auprès de la société d'assurance à forme mutuelle La Défense automobile et sportive (DAS) une police d'assurance crédit, à effet du 1er juillet 1982, garantissant l'assuré contre l'insolvabilité de ses clients ; que " l'encours ", défini comme le maximum du crédit accordé à un client donné était fixé pour les clients " dénommés ", faisant l'objet d'une fiche d'agrément nominative délivrée par l'assureur, dans ladite fiche, et pour les clients " non dénommés ", ceux qui n'avaient pas été soumis à l'agrément de l'assureur ou dont la fiche d'agrément était périmée, dans les conditions particulières, soit à 22 500 francs hors taxe ; que la garantie était, pour chaque client, égale au montant de l'encours diminué d'une franchise de 15 % pour les clients dénommés et de 40 % pour les clients non dénommés, sans pouvoir dépasser, par année civile, vingt fois le montant de la cotisation, elle-même assise sur le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'aux termes de l'article 1-2 des conditions générales, l'assureur se réservait le droit de dénoncer ou de réduire, à tout moment, la limite d'encours accordée sur un ou plusieurs clients ou sur telle ou telle catégorie de livraisons ; que la société Charroy, assignée par la DAS en paiement de cotisations, a demandé l'annulation du contrat d'assurance, en soutenant que cette dernière clause avait le caractère d'une condition purement potestative ;
Attendu que la société Charroy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 septembre 1987) de l'avoir déboutée de cette prétention alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en considérant comme acquise, en tout état de cause, la garantie relative aux clients non dénommés, a dénaturé la police d'assurance et une lettre adressée le 19 juillet 1984 par la DAS à la société Charroy ; alors, d'autre part, que le contrat formant un tout indivisible, et les clients dénommés constituant le risque le plus important, la cour d'appel, en écartant la nullité du contrat au motif que l'assureur était en tout cas tenu d'accorder sa garantie pour les clients non dénommés, a violé l'article 1218 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en considérant comme réservant une possibilité de contrôle à l'assuré l'indication dans les conditions particulières d'une participation de celui-ci aux frais d'étude et de surveillance des dossiers, qui ne lui permettait nullement de discuter les limites d'encours, arrêtées unilatéralement par l'assureur, la cour d'appel a de nouveau dénaturé la police d'assurance ; alors, de quatrième part, que l'appréciation du risque d'insolvabilité d'un client ne dépendant pas de données objectives aisément contrôlables, la détermination par la DAS de la limite d'encours qu'elle accordait pour les clients dénommés, d'après l'appréciation qu'elle faisait de leur insolvabilité, soumettait son obligation à une condition purement potestative et qu'en décidant le contraire la cour a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil, ou du moins privé sa décision de base légale au regard de ces textes, et alors, enfin, qu'en l'état de la clause permettant à l'assureur de dénoncer ou de réduire à tout moment la limite d'encours, sans distinguer entre clients dénommés et non dénommés, la cour d'appel,
en considérant comme impérative, une fois l'agrément donné, l'obligation de l'assureur de rembourser l'assuré dans la limite de l'encours agréé en cas de défaillance du débiteur, a une nouvelle fois dénaturé la police d'assurance ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté, d'après les documents produits, que la DAS se déterminait au résultat des vérifications qu'elle effectuait sur la situation financière des clients de l'assuré, la cour d'appel relève que la société Charroy n'avait pas sollicité le contrôle de ces données ; qu'ayant ainsi retenu que l'application de la clause contestée dépendait, non de la seule volonté de la DAS, mais de circonstances objectives, susceptibles d'un contrôle judiciaire, elle a par là-même exclu le caractère purement potestatif de la condition invoquée ;
Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants, auxquels s'attaquent les autres griefs, sa décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi