Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 mai 1980, M. X... a été victime d'un cambriolage ; que son assureur, la compagnie La Métropole, a désigné deux experts qui, en accord avec celui désigné par l'assuré, ont évalué le préjudice subi dans un rapport daté du 5 février 1981 ; que, le 24 avril 1981, la compagnie a adressé à M. X..., qui n'avait pas versé la prime d'assurance venue à échéance le 6 mars précédent, une mise en demeure l'informant qu'à défaut de paiement avant le 4 juin 1981, son contrat serait résilié ; que M. X..., qui n'avait encore perçu aucune indemnité à la suite du sinistre survenu le 21 mai 1980, n'a versé la prime qui lui était réclamée que le 10 août 1981 ; que, le 27 juillet 1982, il a assigné la compagnie en paiement de la somme à laquelle les experts avaient évalué son dommage ; que, par jugement du 22 mars 1984, devenu définitif, sa demande a été accueillie ;
Attendu qu'entre temps, le 18 octobre 1982, un incendie a détruit le restaurant de M.
X...
; qu'assignée en garantie pour ce nouveau sinistre, la compagnie La Métropole a prétendu que le contrat d'assurance était résilié depuis le 4 juin 1981, faute par l'assuré d'avoir versé, avant cette date, la prime échue le 6 mars 1981 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 1987) a décidé que la compagnie devait sa garantie au motif que la prime litigieuse avait fait l'objet de plein droit d'une compensation légale avec l'indemnité due par l'assureur à la suite du premier sinistre et que le contrat d'assurance était toujours en vigueur à la date du second sinistre ;
Attendu que la compagnie La Métropole fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en estimant possible une compensation entre la prime échue " au mois d'avril 1981 " et la créance indemnitaire qui, contestée par l'assureur, n'est devenue liquide et exigible que par l'effet du jugement du 22 mars 1984, elle a violé les articles 1289 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir la compensation, à affirmer que la créance indemnitaire était liquide, sans constater qu'elle était exigible, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon les énonciations du jugement du 22 mars 1984, la compagnie La Métropole, qui avait le devoir, conformément aux dispositions de l'article L. 113-5 du Code des assurances, d'exécuter son contrat dès la survenance du sinistre et dans le délai convenu et qui n'a pas contesté l'évaluation faite par ses propres experts et celui de l'assuré dans leur rapport du 5 février 1981, s'est abstenue de verser l'indemnité ainsi fixée au seul motif que l'assuré n'avait pas encore produit la totalité des factures qu'elle ne lui avait réclamées, pourtant, que deux ans après le sinistre ; qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le comportement de la compagnie était purement dilatoire et qu'elle en a exactement déduit que la créance indemnitaire invoquée par M. X... devait être considérée comme certaine, liquide et exigible dès le 5 février 1981 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi