Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été condamné par un jugement du 29 mai 1984 à verser à son épouse, Mme Y... une somme mensuelle de 3 000 francs au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'il a formé le 4 février 1985 une demande de réduction de cette contribution en exposant que ses ressources avaient considérablement diminué au cours du second semestre de l'année 1984 ; que par jugement du 25 mars 1985 le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la diminution de ses revenus ; que l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1987) qui a réduit à 2 400 francs par mois, à compter du 20 février 1987, le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X..., a déclaré sa demande irrecevable pour la période antérieure au 4 février 1985, date de l'assignation, et a décidé de maintenir à 3 000 francs par mois le montant de cette contribution jusqu'au 20 février 1987 ;
Attendu qu'en un premier moyen M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la demande de réduction de la contribution aux charges du mariage formée par lui était irrecevable pour la période antérieure à l'assignation, alors qu'il résulte de l'article 214 du Code civil et de l'article 1285 du nouveau Code de procédure civile, que le juge a la faculté de la modifier à compter du jour où un changement est intervenu dans la situation des époux ; qu'en un second moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de ne réduire la contribution aux charges du mariage due par M. X... qu'à compter du 20 février 1987, au motif qu'il n'a interjeté appel du jugement du 25 mars 1985 que le 1er avril 1986, soit une année après, et qu'il n'a conclu en cour d'appel que le 20 février 1987 soit environ deux ans après le jugement, alors que la contribution aux charges du mariage peut être modifiée dès qu'un changement est survenu dans les facultés respectives des conjoints, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la date à laquelle les actes de procédure ont été accomplis ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que " la sincérité des revenus officiels de M. X... n'est pas crédible compte tenu de son genre de vie " et qu'il y a lieu de " penser que les évaluations produites ne sont pas sincères ", qu'elle relève qu'il disposait, en 1986, d'une créance salariable à l'encontre de son employeur ; que c'est en considération de ces éléments, qu'elle a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que le peu d'empressement mis par M. X... à poursuivre la procédure qu'il avait diligentée était de nature à faire présumer qu'il avait les ressources nécessaires pour payer la contribution de 3 000 francs par mois précédemment mise à sa charge jusqu'au 20 février 1987 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié, abstraction faite de la critique justement énoncée par le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi