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22/11/1989 | FRANCE | N°87-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-14829


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été condamné par un jugement du 29 mai 1984 à verser à son épouse, Mme Y... une somme mensuelle de 3 000 francs au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'il a formé le 4 février 1985 une demande de réduction de cette contribution en exposant que ses ressources avaient considérablement diminué au cours du second semestre de l'année 1984 ; que par jugement du 25 mars 1985 le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de

la diminution de ses revenus ; que l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été condamné par un jugement du 29 mai 1984 à verser à son épouse, Mme Y... une somme mensuelle de 3 000 francs au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'il a formé le 4 février 1985 une demande de réduction de cette contribution en exposant que ses ressources avaient considérablement diminué au cours du second semestre de l'année 1984 ; que par jugement du 25 mars 1985 le tribunal d'instance l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la diminution de ses revenus ; que l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1987) qui a réduit à 2 400 francs par mois, à compter du 20 février 1987, le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X..., a déclaré sa demande irrecevable pour la période antérieure au 4 février 1985, date de l'assignation, et a décidé de maintenir à 3 000 francs par mois le montant de cette contribution jusqu'au 20 février 1987 ;

Attendu qu'en un premier moyen M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la demande de réduction de la contribution aux charges du mariage formée par lui était irrecevable pour la période antérieure à l'assignation, alors qu'il résulte de l'article 214 du Code civil et de l'article 1285 du nouveau Code de procédure civile, que le juge a la faculté de la modifier à compter du jour où un changement est intervenu dans la situation des époux ; qu'en un second moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de ne réduire la contribution aux charges du mariage due par M. X... qu'à compter du 20 février 1987, au motif qu'il n'a interjeté appel du jugement du 25 mars 1985 que le 1er avril 1986, soit une année après, et qu'il n'a conclu en cour d'appel que le 20 février 1987 soit environ deux ans après le jugement, alors que la contribution aux charges du mariage peut être modifiée dès qu'un changement est survenu dans les facultés respectives des conjoints, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la date à laquelle les actes de procédure ont été accomplis ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que " la sincérité des revenus officiels de M. X... n'est pas crédible compte tenu de son genre de vie " et qu'il y a lieu de " penser que les évaluations produites ne sont pas sincères ", qu'elle relève qu'il disposait, en 1986, d'une créance salariable à l'encontre de son employeur ; que c'est en considération de ces éléments, qu'elle a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que le peu d'empressement mis par M. X... à poursuivre la procédure qu'il avait diligentée était de nature à faire présumer qu'il avait les ressources nécessaires pour payer la contribution de 3 000 francs par mois précédemment mise à sa charge jusqu'au 20 février 1987 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié, abstraction faite de la critique justement énoncée par le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14829
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Modification - Changement survenu dans les facultés respectives des parties - Date - Appréciation souveraine

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Changement survenu dans les facultés respectives des parties - Date d'appréciation - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Participation aux charges du mariage - Modification - Changement survenu dans les facultés respectives des parties - Date d'appréciation

S'il résulte des articles 214 du Code civil et 1285 du nouveau Code de procédure civile que la contribution d'un époux aux charges du mariage telle qu'elle a été fixée par une décision de justice peut être modifiée par le juge à compter du jour où un changement est survenu dans les facultés respectives des parties, les juges du fond apprécient souverainement cette date.


Références :

Code civil 214
nouveau Code de procédure civile 1285

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-14829, Bull. civ. 1989 I N° 360 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 360 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14829
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