Sur le moyen unique :
Attendu que la société SAPESO et ses quatre filiales, la société Charente libre, le groupement d'intérêt économique Pyrénées presse, les sociétés S 3 G et Distri G, sont dotées chacune d'un comité d'entreprise et constituent un comité de groupe ; qu'en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, la société dominante a fixé à six le nombre des membres du comité de groupe et le syndicat CGT du livre, du papier et de la communication, se prévalant des dispositions du second alinéa de l'article D. 439-1 du Code du travail, a alors saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une demande tendant à ce que ce nombre soit fixé à dix ;
Attendu que ce syndicat reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir fixé à six le nombre des membres du comité de groupe, alors, d'une part, que l'article L. 439-3 du Code du travail prévoit la représentation de tous les comités, que l'article D. 439-1 du Code du travail ne prévoit qu'un nombre maximum de représentants du personnel ; qu'à défaut d'accord, le juge, saisi d'une telle contestation, ne peut qu'appliquer le maximum légal, seule modalité prévue par la loi ; qu'en refusant d'appliquer ce maximum, le Tribunal a violé l'article D. 439-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, qui fixe le nombre des représentants, doit le faire au vu des éléments de l'espèce concernant les entreprises en cause ; qu'en se bornant à contrôler que le chiffre de six représentants pour cinq entreprises est compris dans la fourchette légale, et en retenant ce chiffre sans expliciter les motifs l'amenant à le faire au regard des circonstances de l'espèce, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; alors, enfin, qu'en se bornant à vérifier la conformité de la proposition patronale à la loi, sans examiner la proposition syndicale, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a constaté que les maximums fixés par l'article D. 439-1 du Code du travail n'avaient pas été dépassés, le tribunal d'instance n'encourt pas les griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi