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21/11/1989 | FRANCE | N°88-43446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-43446


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;

Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 12 juin 1986 la liquidation judiciaire de la société Trikkala ; que Mme X..., salariée de cette société, a été licenciée le 2 juillet 1986 ;

Attendu que pour condamner le G

ARP mandataire de l'AGS, à garantir le paiement des créances résultant de la rupture d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;

Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 12 juin 1986 la liquidation judiciaire de la société Trikkala ; que Mme X..., salariée de cette société, a été licenciée le 2 juillet 1986 ;

Attendu que pour condamner le GARP mandataire de l'AGS, à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a énoncé que " les créances salariales prises en charge par l'AGS sont celles qui sont nées du contrat de travail et qui sont exigibles à la date de la décision prononçant le jugement d'ouverture de la procédure " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de 15; jours après la liquidation judiciaire de la société le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a dit que le jugement était opposable au GARP, le jugement rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43446
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

Selon l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant condamné le mandataire de l'AGS à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de l'employeur.


Références :

Code du travail L143-11-1 2°

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-43446, Bull. civ. 1989 V N° 672 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 672 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.43446
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