Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 12 juin 1986 la liquidation judiciaire de la société Trikkala ; que Mme X..., salariée de cette société, a été licenciée le 2 juillet 1986 ;
Attendu que pour condamner le GARP mandataire de l'AGS, à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a énoncé que " les créances salariales prises en charge par l'AGS sont celles qui sont nées du contrat de travail et qui sont exigibles à la date de la décision prononçant le jugement d'ouverture de la procédure " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de 15; jours après la liquidation judiciaire de la société le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a dit que le jugement était opposable au GARP, le jugement rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil