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21/11/1989 | FRANCE | N°88-11556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-11556


Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X... qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X... et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours ;

Attendu, que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et

son mandataire l'ASSEDIC de Bretagne font grief à l'arrêt d'avoir condamn...

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1987) que le tribunal de commerce de Brest a prononcé le règlement judiciaire de M. X... qui exploitait une discothèque dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que le juge-commissaire a mis fin à l'exploitation de ce fonds de commerce par M. X... et a autorisé la remise des lieux au bailleur qui devait poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours ;

Attendu, que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et son mandataire l'ASSEDIC de Bretagne font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ASSEDIC à garantir le paiement des indemnités de congés-payés réclamés au syndic par les salariés du locataire-gérant, alors, d'une part, que si les salariés acquièrent leurs droits à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixée par l'article L. 223-11 du Code du travail, ne sont nés qu'à la date de leur départ en congé ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la date de prise effective des congés payés était postérieure à celle du jugement déclaratif prononcé le 18 février 1985, ce qui impliquait que l'origine de la créance de congés payés était postérieure au jugement déclaratif et que cette créance avait la nature de créance de la masse, non garantie par l'ASSEDIC conformément à l'article L. 143-11-1 (ancien) du Code du travail ; que la Cour, en estimant que les obligations étaient nées " au titre des congés payés " au cours de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que l'ASSEDIC devait garantir le paiement d'indemnités de congés payés pris après le jugement déclaratif, a violé les articles L. 223-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne reçoit application et ne concerne que les dettes nées avant le transfert des salariés ; qu'en l'espèce, la cour qui fait état des dispositions de ce texte a statué par un motif inopérant, les indemnités de congés payés n'étant pas nées à la date de ce transfert, et n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés-payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective devait être garantie par l'ASSEDIC ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11556
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Poursuite de l'exploitation - Créances antérieures au règlement judiciaire - Indemnités - Indemnité de congés payés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Indemnités - Indemnité de congés payés - Exigibilité des sommes dues (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Indemnités - Indemnité de congés payés - Exigibilité des sommes dues (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Règlement judiciaire, liquidation des biens de l'employeur - Continuation de l'exploitation - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Exigibilité des sommes dues (non)

Quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être garantie par l'ASSEDIC.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-01-14 , Bulletin 1987, V, n° 17 p. 9 (cassation)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-21 , Bulletin 1989, V, n° 673, p. 405 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-11556, Bull. civ. 1989 V N° 674 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 674 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11556
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