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16/11/1989 | FRANCE | N°88-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1989, 88-13306


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 903, dernier alinéa, du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, modifié, 1er de l'ordonnance n° 45-2251 du 4 octobre 1945, 19 de la loi n° 72-965 du 25 novembre 1972, 3 de l'arrêté du 23 juin 1945 du commissaire de la République à Strasbourg ;

Attendu que le 30 juillet 1981, M. Y..., qui travaillait pour le compte de M. X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail ; que, pour débouter la caisse d'assurance accidents agricole de son recours contre M. X... en remboursement des prestations ser

vies à la victime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'une telle...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 903, dernier alinéa, du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, modifié, 1er de l'ordonnance n° 45-2251 du 4 octobre 1945, 19 de la loi n° 72-965 du 25 novembre 1972, 3 de l'arrêté du 23 juin 1945 du commissaire de la République à Strasbourg ;

Attendu que le 30 juillet 1981, M. Y..., qui travaillait pour le compte de M. X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail ; que, pour débouter la caisse d'assurance accidents agricole de son recours contre M. X... en remboursement des prestations servies à la victime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'une telle action est subordonnée à l'existence préalable d'un jugement pénal, non intervenu en l'espèce et que si l'article 903 susvisé écarte cette exigence lorsque l'action est exercée par une corporation, ce terme ne saurait concerner la caisse d'assurances accidents agricole agissant en l'espèce en tant que caisse d'assurance maladie invalidité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquelles ne gèrent pas le risque maladie, sont des établissements publics de droit local, substitués aux " corporations " pour l'application du Code local des assurances, en sorte qu'elles peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 903, dernier alinéa, de ce Code, leur permettant d'exercer un recours contre l'employeur même en l'absence d'un jugement pénal ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Accident du travail - Agriculture - Faute intentionnelle ou négligence grave - Recours de la Caisse - Caisse compétente

ALSACE-LORRAINE - Accident du travail - Agriculture - Faute intentionnelle ou négligence grave - Recours de la Caisse - Absence de jugement pénal - Portée

AGRICULTURE - Accident du travail - Alsace-Lorraine - Faute intentionnelle ou négligence grave - Recours de la Caisse - Caisse compétente

Il résulte de la combinaison des articles 3 et 903 du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié, 1er de l'ordonnance n° 45-2251 du 4 octobre 1945, 19 de la loi n° 72-965 du 25 novembre 1972, 3 de l'arrêté du 23 juin 1945 du commissaire de la République de Strasbourg, que les caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquelles ne gèrent pas le risque maladie, sont des établissements publics de droit local, substitués aux " corporations " pour l'application du Code local des assurances, en sorte qu'elles peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 903, dernier alinéa, de ce Code, leur permettant d'exercer un recours contre l'employeur même en l'absence d'un jugement pénal.


Références :

Arrêté du 23 juin 1945 art. 3 Commissaire de la République de Strasbourg
Loi 72-965 du 25 novembre 1972 art. 19
Ordonnance 45-2251 du 04 octobre 1945 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-07 , Bulletin 1986, V, n° 356, p. 273 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 nov. 1989, pourvoi n°88-13306, Bull. civ. 1989 V N° 668 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 668 p. 402
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13306
Numéro NOR : JURITEXT000007023117 ?
Numéro d'affaire : 88-13306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-16;88.13306 ?
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