Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 903, dernier alinéa, du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, modifié, 1er de l'ordonnance n° 45-2251 du 4 octobre 1945, 19 de la loi n° 72-965 du 25 novembre 1972, 3 de l'arrêté du 23 juin 1945 du commissaire de la République à Strasbourg ;
Attendu que le 30 juillet 1981, M. Y..., qui travaillait pour le compte de M. X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail ; que, pour débouter la caisse d'assurance accidents agricole de son recours contre M. X... en remboursement des prestations servies à la victime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'une telle action est subordonnée à l'existence préalable d'un jugement pénal, non intervenu en l'espèce et que si l'article 903 susvisé écarte cette exigence lorsque l'action est exercée par une corporation, ce terme ne saurait concerner la caisse d'assurances accidents agricole agissant en l'espèce en tant que caisse d'assurance maladie invalidité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquelles ne gèrent pas le risque maladie, sont des établissements publics de droit local, substitués aux " corporations " pour l'application du Code local des assurances, en sorte qu'elles peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 903, dernier alinéa, de ce Code, leur permettant d'exercer un recours contre l'employeur même en l'absence d'un jugement pénal ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz