Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... ont, par acte notarié du 9 octobre 1969, consenti à leurs trois enfants, Gilberte A..., épouse Z..., Aimé A... et Maryse A..., épouse X..., une donation-partage de la nue-propriété de divers biens, les donateurs s'étant réservé l'usufruit jusqu'au décès du survivant ; que Y... Armando s'est vu attribuer une propriété rurale ; que les époux A... n'ont pas, en fait, exercé leur usufruit, mais que, par lettre du 22 avril 1974, ils ont réclamé à leurs enfants une somme mensuelle de 3 000 francs, à partager entre eux, " en compensation des facilités jusqu'alors accordées " ; que Mme X... ayant seule refusé de satisfaire à cette demande, a été assignée par ses parents en paiement d'une somme de 1 000 francs par mois, en compensation de l'abandon de l'usufruit ; que, par arrêt du 22 mars 1978, la cour d'appel a dit que l'action introduite par les époux A... s'analyse en une renonciation unilatérale à leurs droits d'usufruit sur les biens, objets de la donation-partage du 9 octobre 1969, avec demande de cession onéreuse, et condamné, en conséquence, les époux X... à leur payer une somme mensuelle de 1 000 francs, à compter du 22 avril 1974 ; que les époux A... ont, le 8 décembre 1983, fait délivrer aux époux X... commandement de payer une somme représentant la différence entre les sommes réglées et celles qui, selon les créanciers, auraient dû être payées en tenant compte de l'indexation prévue par la loi du 25 mars 1949 ; que les époux X... ont fait opposition au commandement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1987) a dit que la condamnation prononcée par l'arrêt du 22 mars 1978 constitue une condamnation au paiement d'une rente viagère, soumise aux majorations de plein droit de la loi du 25 mars 1949 ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'en qualifiant de rente viagère soumise à l'indexation, des versements mensuels prévus par l'arrêt du 22 mars 1978, elle aurait dénaturé cette décision ; alors, d'autre part, qu'elle aurait par là-même violé l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce précédent arrêt ; alors, enfin, que, selon le moyen, les rentes viagères visées par les articles 1er et 4 bis de la loi du 25 mars 1949 doivent avoir été constituées en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit et ne peuvent résulter d'une décision de justice ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé les textes précités ;
Mais attendu, qu'interprétant son précédent arrêt du 22 mars 1978, la cour d'appel a, sans le dénaturer, ni méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, ni violer les textes précités, qui n'établissent pas de distinction selon l'origine des rentes viagères, estimé que la somme mensuelle de 1 000 francs, que les époux X... ont été condamnés à payer aux époux A... sans limitation de durée, contre renonciation de ces derniers à leurs droits d'usufruit sur les biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 9 octobre 1969, représentait une rente viagère, soumise en tant que telle aux dispositions de la loi du 25 mars 1949 -spécialement à l'article 4 bis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi