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15/11/1989 | FRANCE | N°87-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 87-14233


Attendu que M. X..., avocat au barreau de Papeete, s'est pourvu contre une décision implicite de rejet par le Conseil de l'ordre de la réclamation formée par lui contre une mise en demeure de faire suivre son titre d'avocat du mot " stagiaire " ; que M. X... a notamment soutenu, par voie d'exception préjudicielle, l'irrégularité, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, de la composition du conseil de l'Ordre qui aurait compris deux membres non titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et qui auraient été admis au stage non par décision du conseil

de l'Ordre mais par arrêté du conseil de Gouvernement ; q...

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Papeete, s'est pourvu contre une décision implicite de rejet par le Conseil de l'ordre de la réclamation formée par lui contre une mise en demeure de faire suivre son titre d'avocat du mot " stagiaire " ; que M. X... a notamment soutenu, par voie d'exception préjudicielle, l'irrégularité, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, de la composition du conseil de l'Ordre qui aurait compris deux membres non titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et qui auraient été admis au stage non par décision du conseil de l'Ordre mais par arrêté du conseil de Gouvernement ; qu'il a fait valoir, au fond, que le décret du 17 mars 1983 abrogeant le deuxième alinéa de l'article 82 du décret du 9 juin 1972 était applicable sur le territoire de la Polynésie française ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Papeete, 21 août 1986) de l'avoir débouté de son exception préjudicielle, aux motifs que même si les conditions dans lesquelles ces avocats ont été admis en stage et inscrits au tableau auraient pu être discutées, elles ne l'ont pas été et que, par suite, cette inscription est devenue définitive, alors, selon le moyen, que M. X..., inscrit au barreau de Papeete en 1985, n'avait pu contester des inscriptions intervenues en 1972 et 1975 et était seulement en mesure de le faire au soutien de l'irrégularité de la décision ordinale prise à son encontre ; qu'il importait peu que le procureur général n'ait pas cru devoir, en temps opportun, déférer les inscriptions de ces deux avocats au stage et au tableau et que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que, selon l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seuls le procureur général ou l'avocat intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'inscription des deux avocats mis en cause par M. X... ne pouvait plus être contestée et était devenue définitive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen additionnel du mémoire complémentaire :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de son recours, alors, selon le moyen, que l'article 38 du décret du 9 juin 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 83-210 du 17 mars 1983, précise que " l'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat " et que ces dispositions sont immédiatement applicables en Polynésie française, la réglementation de la profession d'avocat, en raison des garanties qu'elle édicte, tant pour ses membres que pour les justiciables, ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire à moins qu'il y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le haut-commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que l'article 38 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 n'a pas été déclaré applicable au territoire de la Polynésie française par l'article 1er du décret n° 74-152 du 20 février 1974 relatif à la profession d'avocat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans le territoire français des Afars et des Issas et que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la modification apportée à l'article 82 du décret du 9 juin 1972, article applicable sur le territoire de la Polynésie française, par le décret n° 83-210 du 17 mars 1983 ne peut être utilement invoquée, faute de promulgation et de publication de ce dernier texte dans le territoire de la Polynésie française ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14233
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Décision du conseil de l'Ordre - Recours devant la cour d'appel - Qualité - Procureur général.

1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Recours devant la cour d'appel - Exercice - Qualité - Procureur général.

1° Selon l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seuls le procureur général ou l'avocat intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau.

2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Lois et règlements - Application - Avocat - Exercice de la profession - Article 38 du décret du 9 juin 1972 (non).

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Article 38 du décret du 9 juin 1972 - Application de plein droit - Polynésie (non) 2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Avocat - Exercice de la profession - Article 38 du décret du 9 juin 1972 - Application de plein droit (non) 2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Lois et règlements - Application - Avocat - Article 38 du décret du 9 juin 1972 - Application de plein droit - Polynésie (non).

2° Le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire, à moins qu'il n'y ait été déclaré expressément applicable, qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de promulgation par le Haut-Commissaire et qu'il ait été publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ainsi, l'article 38 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 n'a pas été déclaré applicable au territoire de la Polynésie française par l'article 1er du décret n° 74-152 du 20 février 1974 relatif à la profession d'avocat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans le territoire français des Afars et des Issas.


Références :

Décret n° 72-468 du 09 juin 1972 art. 38
Décret n° 74-152 du 20 février 1974 art. 1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 août 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1989-07-05 , Bulletin 1989, I, n° 270, p. 179 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°87-14233, Bull. civ. 1989 I N° 345 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 345 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14233
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