La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°86-43875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43875


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986) que M. X... a été engagé le 13 avril 1976, par la société Billy Bonny en qualité de représentant à cartes multiples ; que le 20 juillet 1982, la société a notifié au représentant qu'il ne faisait plus partie du personnel, lui reprochant de ne pas avoir respecté son statut de représentant multicartes, en ne prospectant plus que pour la seule société Billy Bonny, ce qui entraînait une augmentation importante de ses charges salariales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déb

outé le représentant de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'un...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986) que M. X... a été engagé le 13 avril 1976, par la société Billy Bonny en qualité de représentant à cartes multiples ; que le 20 juillet 1982, la société a notifié au représentant qu'il ne faisait plus partie du personnel, lui reprochant de ne pas avoir respecté son statut de représentant multicartes, en ne prospectant plus que pour la seule société Billy Bonny, ce qui entraînait une augmentation importante de ses charges salariales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le représentant de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part que, ayant constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... résultait d'un licenciement, l'employeur étant d'ailleurs condamné au paiement d'une indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt qui a estimé que le salarié n'avait pas droit à un préavis, sans constater à sa charge l'existence d'une faute grave, alors d'autre part, que l'arrêt n'a pas légalement constaté, au regard des dispositions de l'article L. 122-8 et de l'article L. 751-9 du Code du travail, que la circonstance que M. X... n'avait plus désormais que la carte de représentation de la société Billy Bonny aurait constitué la modification d'une condition essentielle du contrat de travail de l'intéressé, faute d'avoir tenu compte de ce que l'employeur ne s'était prévalu de la perte des autres cartes de représentation du salarié que lorsque celui-ci lui avait réclamé le paiement de commissions arriérées et l'application d'un nouveau taux de commission, de ce que l'employeur avait notifié la rupture au représentant sans même vérifier si celui-ci avait ou non respecté l'injonction de trouver une nouvelle carte de représentation, de ce que le grief formulé par l'employeur quant à la perte des autres cartes de représentation l'avait été à la veille des vacances, c'est-à-dire à une époque que l'employeur qualifiait lui-même de " morte saison " et où il était très difficile pour le salarié de se procurer une autre carte de représentation et de ce que la convention des parties ne faisait pas figurer explicitement la possession d'une autre carte de représentation que celle de la société Billy Bonny parmi les conditions déterminantes du contrat de travail, alors en outre que, l'arrêt ne justifie pas non plus légalement, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail, l'imputabilité de la rupture au salarié pour la raison qu'il aurait consacré une partie de son temps au fonds de commerce tenu par son épouse, alors que ce grief de l'employeur était tardif et n'avait pas été invoqué par celui-ci au moment de son constat de la rupture du contrat de travail, et alors enfin que, subsidiairement, l'arrêt ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail au salarié, aux motifs qu'il aurait consacré une partie de son temps au commerce de son épouse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que l'affirmation par l'employeur selon laquelle M. X... n'aurait pas consacré

l'essentiel de son temps et de son énergie à son métier de représentant était totalement fantaisiste et dénuée de fondement et qu'elle était, au surplus, contredite par les résultats du représentant qui avaient permis à M. Y..., expert, de souligner dans son rapport, " la qualité de bon vendeur de M. X...... "

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la modification apportée par le représentant à son statut présentait un caractère substantiel ; qu'elle en a déduit à bon droit, l'employeur ayant refusé cette modification, que le salarié était responsable de la rupture des relations contractuelles et ne pouvait prétendre en conséquence aux indemnités réclamées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43875
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification par le salarié - Modification d'un élément substantiel du contrat - Refus de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification par le salarié - Modification d'un élément substantiel du contrat - Refus de l'employeur

Une cour d'appel, après avoir constaté le caractère substantiel de la modification apportée par un voyageur représentant placier à son statut, en déduit à bon droit, l'employeur ayant refusé cette modification, que le salarié est responsable de la rupture des relations contractuelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1989, pourvoi n°86-43875, Bull. civ. 1989 V N° 667 p. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 667 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award