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15/11/1989 | FRANCE | N°86-42742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42742


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 1er octobre 1973 par la Compagnie française d'édition (CFE) devenue par la suite société CFIE, en qualité de rédacteur en chef d'une revue éditée par ladite société ; qu'il exerçait depuis le mois de février 1979 les fonctions de rédacteur en chef de la revue " Bureaux de France " lorsque, au mois d'octobre 1982, cette revue a été cédée par la société CFIE à une autre société appartenant comme elle au groupe Compagnie européenne de publication, la société des Publications

du moniteur dont M. X... est alors devenu le salarié ;

Attendu qu'à partir du...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 1er octobre 1973 par la Compagnie française d'édition (CFE) devenue par la suite société CFIE, en qualité de rédacteur en chef d'une revue éditée par ladite société ; qu'il exerçait depuis le mois de février 1979 les fonctions de rédacteur en chef de la revue " Bureaux de France " lorsque, au mois d'octobre 1982, cette revue a été cédée par la société CFIE à une autre société appartenant comme elle au groupe Compagnie européenne de publication, la société des Publications du moniteur dont M. X... est alors devenu le salarié ;

Attendu qu'à partir du mois de mai 1983, estimant que ses conditions de travail avaient été profondément modifiées notamment par l'adoption d'une charte rédactionnelle conçue par un directeur du marketing nouvellement nommé et à la rédaction de laquelle il n'avait pas été appelé à participer, M. X... a protesté auprès de son employeur ; qu'en définitive il a, par lettre du 30 juin 1983 invoquant les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, fait connaître qu'il était contraint de constater la rupture de son contrat de travail dont il mettait la responsabilité à la charge de l'employeur, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée tant contre la Compagnie européenne de publication que contre la société des Publications du moniteur et tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il a été débouté de l'ensemble de sa demande ;

Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'article L. 761-7.3 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que pour répondre aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent énoncer, discuter et analyser les circonstances de fait justifiant leur décision et qu'en se bornant à dire que le grief n'est pas établi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que le titre et l'objet du journal, d'ordre technique, n'avaient pas été modifiés, a estimé que M. X... n'avait pas apporté la preuve d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts moraux du rédacteur en chef ; que, par cette appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen en sa troisième branche n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 761-7.1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les dispositions de l'article L. 761-5 dudit Code sont applicables dans le cas où la résiliation survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 lorsque cette résiliation est motivée par la cession du journal ou du périodique ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur les dispositions du texte susvisé, la cour d'appel énonce si d'une part qu'il résulte de plusieurs lettres que M. X... a été avisé des cessions successives de la revue " Bureaux de France " d'autre part, qu'il n'est pas établi que ces cessions sont intervenues sans que soient respectées les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu cependant que ni la connaissance par le journaliste de la cession fût-elle ancienne du journal, ni l'application par les employeurs successifs de l'article L. 122-12 du Code du travail dont les dispositions s'imposent aux parties, ne peuvent, à elles seules, priver le journaliste du droit qu'il tient des dispositions de l'article L. 761-7.1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande subsidiairement fondée sur les modifications substantielles apportées à son contrat de travail, la cour d'appel énonce que les fonctions du directeur du marketing destinées à favoriser la diffusion de la revue restaient distinctes de celles de rédacteur en chef exercées par M. X... ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'au mépris des termes de l'annexe à la convention collective nationale du travail des journalistes définissant les fonctions de rédacteur en chef, l'élaboration par le directeur du marketing d'une nouvelle charte rédactionnelle sans la participation de M. X..., le choix du remplaçant d'un de ses collaborateurs, la convocation à des réunions de travail relatives à la réalisation de la publication des membres du personnel de rédaction sans consultation du rédacteur en chef, enfin la mise à l'écart de ce dernier constituaient des modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail dudit rédacteur en chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour approuver les premiers juges qui avaient mis hors de cause la Compagnie européenne de publications la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette société n'était plus l'employeur de M. X... ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ladite compagnie était directement intervenue dans le transfert de M. X... de la société CFIE à la société des Publications du moniteur et avait à cette occasion commis des manquements la rendant solidairement responsable envers M. X..., des conséquences de la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande fondée sur l'article L. 761-7.1 du Code du travail et de la demande subsidiaire fondée sur la rupture en raison des modifications substantielles du contrat de travail et en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie européenne de publication, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42742
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Clause de conscience - Invocation - Condition

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rupture - Rupture par le salarié - Cession du journal - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rupture - Rupture par le salarié - Indemnités de licenciement - Attribution - Condition

Selon l'article L. 761-7.1° du Code du travail, les dispositions de l'article L. 761-5 du même Code prévoyant le versement d'une indemnité en cas de congédiement d'un journaliste du fait de l'employeur sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou de périodique mentionnée à l'article L. 761-2 du Code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par la cession du journal ou du périodique. Ni la connaissance par le journaliste de la cession fût-elle ancienne, du journal, ni l'application par les employeurs successifs de l'article L. 122-12 du Code du travail dont les dispositions s'imposent aux parties, ne peuvent, à elles seules, priver le journaliste du droit de prétendre à l'indemnité de congédiement qu'il tient des dispositions de l'article L. 761-7.1° du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12
Code du travail L761-2, L761-5, L761-7 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06 , Bulletin 1985, V, n° 512, p. 372 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1989, pourvoi n°86-42742, Bull. civ. 1989 V N° 666 p. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 666 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42742
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