REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y... Eric,
- Y... Louis Raymond,
- Y... Yvonne Patricia,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1988, qui a annulé des actes de l'information suivie contre X... du chef de vol et, évoquant, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux quatres demandeurs et pris de la violation des articles 64 et 379 du Code pénal, 8, 679, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé, premièrement, que la qualité de maître des requêtes au Conseil d'Etat d'une personne susceptible d'être inculpée avait été révélée au juge d'instruction le 2 avril 1984, deuxièmement, que les actes accomplis par le juge d'instruction postérieurement à cette date devaient être considérés comme nuls, troisièmement que plus de 3 ans s'étant écoulés lorsque le ministère public avait saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'action publique devait être déclarée prescrite ;
" aux motifs que durant le délai qui s'est écoulé entre le 2 avril 1984 et le 15 mars 1988, date de saisine de la chambre criminelle par le ministère public, la partie civile n'avait pas été empêchée d'agir puisqu'elle pouvait elle-même soulever l'incompétence du juge d'instruction et que, par suite, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise à l'égard de tous ;
" alors que les parties civiles poursuivantes avaient fait part au juge d'instruction, à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'a considéré la chambre d'accusation, de la qualité de membre du Conseil d'Etat alléguée par Z... et attiré son attention sur les conséquences qui en découlaient à l'égard de sa compétence, en application de l'article 679 du Code de procédure pénale ; que les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de droit pour contraindre le magistrat instructeur à vérifier la qualité de Z... et à en tirer les conséquences " qui " s'en évinçaient ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique avait été suspendue " ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'à la suite de son audition, sur commission rogatoire, le 28 mars 1984, au cours de laquelle il avait déclaré sa qualité de maître des requêtes au Conseil d'Etat, Z... se trouvait mis en cause dans l'information et était susceptible d'être inculpé de vol ou complicité de vol commis hors l'exercice de ses fonctions, la chambre d'accusation relève qu'à compter du 2 avril 1984, jour du retour de la commission rogatoire précitée au juge d'instruction, la requête prévue par l'article 679 du Code de procédure pénale devait être présentée à la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire ; que les juges observant que ce n'est que le 12 avril 1988 que le procureur de la République a établi cette requête en déduisent que, depuis le 2 avril 1984, le magistrat instructeur était incompétent, que les actes d'instruction accomplis depuis cette date sont entachés de nullité et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu pendant plus de 3 années l'action publique est éteinte en application de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, la procédure définie par l'article 679 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République, que les poursuites soient exercées par le ministère public ou la partie civile, dès le moment où le magistrat ou fonctionnaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions ;
Que, d'autre part, les parties civiles avaient la faculté, ce qu'elles n'ont pas fait, de présenter un déclinatoire de compétence au juge d'instruction et l'obliger ainsi à rendre une ordonnance susceptible d'appel aux termes de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.