REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 800 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire durant 2 dimanches et l'a condamné au paiement de 2 amendes de 800 francs ;
" aux motifs que " la salariée employée le 12 avril 1987, et celle employée le 24 mai 1987, n'étant pas la même, il y a lieu de prononcer 2 amendes " ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à un salarié, le repos dominical et le condamner à 2 amendes pour avoir omis de donner à 2 salariés différents leur repos dominical ;
" et qu'en toute hypothèse elle a méconnu l'étendue de sa saisine, X...n'ayant été cité devant le juge répressif que pour avoir omis de donner à un salarié le repos hebdomadaire le dimanche " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 amendes pour non-respect de la règle du repos hebdomadaire dominical ;
" aux motifs qu'il a employé deux salariées différentes les 12 avril 1987 et 24 mai 1987 ;
" alors que la cour d'appel a relevé que X... avait déclaré que la salariée présente le 24 mai 1987 était employée exclusivement " en extra " le dimanche sous contrat d'une durée de 2 mois ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans rechercher et préciser si cette employée occasionnelle devait être considérée comme faisant partie du personnel de l'établissement et qu'elle a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure ainsi que des procès-verbaux de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que X..., dirigeant de l'établissement Stock chaussures à Perols (Hérault), a irrégulièrement fait travailler, en premier lieu au cours du dimanche 12 avril 1987, Françoise Y..., en " stage d'initiation à la vie professionnelle " (SIVP), puis, en second lieu pendant le dimanche 24 mai suivant, Valérie Z..., employée uniquement ce jour de la semaine et se trouvant sous contrat de travail d'une durée de 23 mois ; que cité à comparaître devant le tribunal de police sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, X... a été déclaré coupable des 2 infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une seule peine d'amende ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de ces poursuites, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, mais a infligé 2 peines d'amende au demandeur, après avoir énoncé qu'il devait être prononcé à son encontre autant d'amendes que de salariés différents concernés par les contraventions commises ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les salariées en cause faisaient partie du personnel de l'entreprise, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en particulier, l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite, au regard des règles régissant le repos dominical, entre les travailleurs occupés habituellement dans ledit établissement, selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.