REJET du pourvoi formé par :
- X... Erwin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er décembre 1988 qui, pour commerce sans autorisation de matériels de guerre de la première catégorie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des engins saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et décrets du 17 juin 1938 et du 12 novembre 1938 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des minuteurs saisis ;
" aux motifs qu'il a " sur le territoire national et depuis moins de 3 ans, exercé, sans l'autorisation de l'Etat, son activité en qualité d'intermédiaire, à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels de guerre de l'une des catégories visées à l'article 2, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, en l'espèce la 1ere catégorie, faits prévus et punis par les articles 2 et 24 du décret-loi du 18 avril 1939, 1er du décret du 12 mars 1973 " ;
" alors que l'accomplissement sur le territoire national d'un acte de commerce par une société suisse agissant par l'organe de son président-directeur général (X..., prévenu) ne saurait être incriminé à défaut d'un texte interdisant un tel acte ; que les textes auxquels la Cour se réfère à savoir les articles 2 et 24 du décret-loi du 18 avril 1939 de même que les dispositions du décret pris en application du précédent... ne subordonnent l'autorisation de l'Etat que pour l'exercice en France de l'activité d'intermédiaire à titre professionnel et donc habituel ; qu'il en va de même des décrets du 17 juin 1938 et du 12 novembre 1938 ; d'où il suit qu'en subordonnant la licéité de l'achat effectué en France par le demandeur à une autorisation relative à l'exercice d'une profession sur le territoire national, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas relevé que le demandeur, alias la société dont il est président-directeur général, aurait exercé en France son commerce à titre habituel et permanent, a violé par fausse application les textes visés " ;
Attendu que pour retenir à son encontre le fait d'avoir servi d'intermédiaire dans le commerce de matériels de guerre sans autorisation, les juges ont fait application à Erwin X... des articles 2, alinéa 3, 24, alinéa 1er, du décret-loi du 18 avril 1939 et 1er du décret du 12 mars 1973 ; que ces textes ne prévoient pas que l'illicéité d'une telle activité soit subordonnée à son caractère permanent ou habituel ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 12 mars 1973, 2 et 24 du décret du 18 avril 1939 :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et la confiscation des minuteurs saisis ;
" aux motifs que des " minuteurs " constituent des armes de guerre de 1ere catégorie ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'application littérale ; que l'énumération légale ne vise pas les minuteurs parmi les armes de guerre, d'où il suit que la cour d'appel a violé par fausse application les textes cités ;
" 2°) alors que les deux sociétés françaises visées par l'arrêt attaqué comme ayant l'un Châtain-Blanchon fabriqué les minuteurs, la seconde DLD vendu les minuteurs au demandeur sont censées avoir agi légalement et de ce fait ont été exemptées de toutes poursuites ; d'où il suit que les marchandises vendues doivent être considérées comme étant l'objet d'un commerce licite ; que leur achat par une société étrangère contre laquelle il n'a été relevé aucune tentative, à titre principal ou par complicité, d'exportation illégale, ne pouvait donner lieu à aucune incrimination ; d'où il suit qu'en ordonnant des condamnations la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour retenir à l'encontre du prévenu le délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que X... avait parfaitement connaissance de la destination des minuteurs, c'est-à-dire leur incorporation finale à des matériels de guerre ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ;
Qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.