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31/10/1989 | FRANCE | N°88-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-12212


Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1987) que M. X..., propriétaire d'un local à usage de restaurant donné à bail à M. Bele, après avoir notifié à ce dernier un congé avec offre de renouvellement a, en 1985, saisi le tribunal de grande instance à l'effet de faire juger qu'en raison de la mesure de fermeture administrative ayant affecté le fonds pendant six mois il était fondé à s'opposer à ce renouvellement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa dema

nde, l'arrêt retient que l'accord de volonté des parties sur le renouvellement du bail...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1987) que M. X..., propriétaire d'un local à usage de restaurant donné à bail à M. Bele, après avoir notifié à ce dernier un congé avec offre de renouvellement a, en 1985, saisi le tribunal de grande instance à l'effet de faire juger qu'en raison de la mesure de fermeture administrative ayant affecté le fonds pendant six mois il était fondé à s'opposer à ce renouvellement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'accord de volonté des parties sur le renouvellement du bail étant acquis, il est sans intérêt d'examiner les griefs allégués survenus postérieurement au renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bailleur ne disposait pas du délai prévu à l'article susvisé jusqu'à l'expiration duquel il peut revenir sur son offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12212
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Rétractation - Délai - Recherche nécessaire

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Acceptation - Acceptation du bailleur - Rétractation - Délai - Recherche nécessaire

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser au bailleur d'un local à usage commercial la possibilité de revenir sur son offre de renouvellement de la location, retient que l'accord de volonté des parties est acquis sur ce point sans rechercher si le bailleur ne disposait pas du délai prévu à l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 31, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-12212, Bull. civ. 1989 III N° 204 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 204 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12212
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