Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un logement que Mme Y... lui avait donné à bail, le 1er juillet 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à bénéficier des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, aucun état des lieux du local et de l'immeuble n'ayant été annexé au contrat, alors, selon le moyen, que " lors de la nouvelle location consentie après l'expiration d'un bail conclu sous le régime de l'article 3 sexies, un état des lieux dressé par huissier doit obligatoirement être établi ; que cette exigence n'ayant pas été satisfaite en l'occurrence, le bail n'était pas valable et la cour d'appel ne pouvait valider le congé délivré sur son fondement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 22 août 1978 ";
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le bail de Mme X... faisait suite à deux autres baux régulièrement consentis à des tiers en vertu des articles 3 quinquies puis 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient exactement, aucune sanction ne frappant l'absence d'un constat annexé au bail, que le local n'est plus soumis aux dispositions de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi