La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°87-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 87-14350


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'un logement que Mme Y... lui avait donné à bail, le 1er juillet 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à bénéficier des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, aucun état des lieux du local et de l'immeuble n'ayant été annexé au contrat, alors, selon le moyen, que " lors de la nouvelle location consentie après l'expiration d'un bail conclu sous le régime de l'article 3 sexies, un état des lieux dressé par huissier doit obligatoirement ê

tre établi ; que cette exigence n'ayant pas été satisfaite en l'occurrence...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'un logement que Mme Y... lui avait donné à bail, le 1er juillet 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à bénéficier des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, aucun état des lieux du local et de l'immeuble n'ayant été annexé au contrat, alors, selon le moyen, que " lors de la nouvelle location consentie après l'expiration d'un bail conclu sous le régime de l'article 3 sexies, un état des lieux dressé par huissier doit obligatoirement être établi ; que cette exigence n'ayant pas été satisfaite en l'occurrence, le bail n'était pas valable et la cour d'appel ne pouvait valider le congé délivré sur son fondement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 22 août 1978 ";

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le bail de Mme X... faisait suite à deux autres baux régulièrement consentis à des tiers en vertu des articles 3 quinquies puis 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient exactement, aucune sanction ne frappant l'absence d'un constat annexé au bail, que le local n'est plus soumis aux dispositions de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14350
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Conditions fixées par le décret du 29 septembre 1949 - Application (non)

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Annexion d'un constat - Défaut - Portée

Le local faisant l'objet d'un bail conclu à la suite de deux baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi et l'absence de constat annexé au bail est dépourvue de sanction.


Références :

Décret du 29 septembre 1949
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies, art. 3 sexies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1984-11-13 , Bulletin 1984, III, n° 187, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°87-14350, Bull. civ. 1989 III N° 201 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 201 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award