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31/10/1989 | FRANCE | N°86-43752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43752


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1975 par la société Nacam en qualité d'ouvrier professionnel de réglage ; que, le 7 juillet 1983, au cours d'une conversation avec un agent de maîtrise, il aurait déclaré qu'un salarié, qui venait de perdre son emploi dans une autre société, pourrait revenir dans l'entreprise ; que, le 12 juillet, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; qu'ayant fait l'o

bjet d'une rétrogradation le 11 août, il a refusé, le 13 août, cette modification ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1975 par la société Nacam en qualité d'ouvrier professionnel de réglage ; que, le 7 juillet 1983, au cours d'une conversation avec un agent de maîtrise, il aurait déclaré qu'un salarié, qui venait de perdre son emploi dans une autre société, pourrait revenir dans l'entreprise ; que, le 12 juillet, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; qu'ayant fait l'objet d'une rétrogradation le 11 août, il a refusé, le 13 août, cette modification des conditions de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 31 août 1983 avec un préavis expirant le 31 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 1983, pour obtenir l'annulation de la lettre du 11 août 1983 et de celle du 31 août 1983 et sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, les juges du fond ont considéré qu'en refusant d'occuper son nouveau poste, le salarié avait commis un acte d'indiscipline qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la sanction était justifiée, puisqu'il appartenait à l'intéressé, qui désirait en contester le bien-fondé, de saisir, en son temps, la juridiction compétente et que, d'ailleurs, il convenait de noter que la décision de l'employeur n'avait jamais pris effet ;

Attendu cependant que régulièrement saisie d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier et ne pouvait qu'ensuite se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par l'employeur à la suite du refus du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43752
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Demande en annulation - Licenciement consécutif au refus d'exécuter la sanction - Validité de la sanction - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement consécutif au refus d'exécuter une sanction disciplinaire - Examen préalable de la validité de la sanction

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Rétrogradation - Rétrogradation disciplinaire - Demande en annulation - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en annulation d'une lettre de rétrogradation et d'une lettre de licenciement, et aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en refusant d'occuper son nouveau poste le salarié avait commis un acte d'indiscipline qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la sanction était justifiée, alors qu'ayant été saisie d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur étaient de nature à la justifier et ne pouvait qu'ensuite se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par suite du refus d'occuper le nouveau poste.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-43752, Bull. civ. 1989 V N° 628 p. 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 628 p. 379

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43752
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