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25/10/1989 | FRANCE | N°88-87253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 88-87253


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure-et-Loir en date du 20 octobre 1988 qui pour viol, en état de récidive légale, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 9 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Yvelines, le 19 décembre 1986, ainsi que contre l'arrêt du 20 octobre 1988 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

56, 57, 58, 332 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure-et-Loir en date du 20 octobre 1988 qui pour viol, en état de récidive légale, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 9 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Yvelines, le 19 décembre 1986, ainsi que contre l'arrêt du 20 octobre 1988 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 58, 332 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises du département de l'Eure-et-Loir a condamné X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle pour viol en état de récidive comme ayant déjà été condamné le 20 novembre 1981 par la cour d'assises du Doubs à 7 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans pour viol et tentative de viol ;
" alors que l'accusé encourant pour le crime de viol qui lui était reproché une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans, la cour d'assises ne pouvait infliger une peine de 20 années de réclusion criminelle dès lors que le premier terme de la récidive retenue était une condamnation à l'emprisonnement, fût-ce pour crime, ce qui ne pouvait avoir d'effet sur la peine criminelle encourue qui ne pouvait être modifiée ; qu'ainsi, la cour d'assises a infligé à l'accusé une peine excédant le maximum prévu par la loi " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 7, 9 et 40 du Code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu, d'autre part, que la nature des peines est fixée, notamment pour les peines correctionnelles, par les articles 9 et 40 du Code pénal ; qu'il s'ensuit qu'une peine entrant dans les prévisions de ces deux articles demeure une peine correctionnelle même si elle a été prononcée pour crime par une cour d'assises par le jeu des circonstances atténuantes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour " avoir ... le 25 août 1984 ... commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... , par violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance qu'il était en état de récidive légale au moment des faits, comme ayant déjà été condamné le 20 novembre 1981 par la cour d'assises du Doubs à 7 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans pour viol et tentative de viol " ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 56 du Code pénal, qui seul peut justifier la condamnation prononcée lorsque comme en l'espèce le second crime reproché à l'accusé est passible de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, le premier terme de la récidive doit être constitué par une peine afflictive et infamante ou seulement infamante ;
Que tel n'étant pas le cas de la peine correctionnelle d'ailleurs illégalement prononcée par la cour d'assises du Doubs, les conditions de la récidive n'étaient pas réunies ;
Que dès lors en infligeant une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure-et-Loir en date du 20 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87253
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Maximum de cinq ans.

1° Voir le sommaire suivant.

2° RECIDIVE - Récidive criminelle - Condamnation antérieure - Nature - Peine correctionnelle (non).

2° La nature des peines est fixée, notamment pour les peines correctionnelles par les articles 9 et 40 du Code pénal ; il s'ensuit qu'une peine entrant dans les prévisions de ces deux articles demeure une peine correctionnelle même si elle a été prononcée pour crime par une cour d'assises par le jeu des circonstances atténuantes. Elle ne saurait dès lors constituer le premier terme de la récidive prévue par l'article 56 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 56
Code pénal 9, 40

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure-et-Loir, 20 octobre 1988

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-13 , Bulletin criminel 1981, n° 20, p. 68 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-01-12 , Bulletin criminel 1983, n° 17, p. 34 (cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1987-08-01 , Bulletin criminel 1987, n° 303, p. 806 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°88-87253, Bull. crim. criminel 1989 N° 381 p. 919
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 381 p. 919

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87253
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