Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988), qu'à la suite de la cession de la société Editions Aventures et voyages, éditrice de bandes dessinées, à la société Christian Chalmin et associés, Mme X..., qui avait été engagée le 1er octobre 1957 par la société Editions Aventures et voyages, a donné sa démission le 2 janvier 1985, en application de l'article L. 769-7 du Code du travail ;
Attendu que la société Christian Chalmin et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de Mme X... en qualité de journaliste remontait au 1er octobre 1957, alors, selon le pourvoi, que Mme X... a été engagée par la société Editions Aventures et voyages en 1957, à l'âge de 19 ans, dépourvue de toute formation particulière, en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; qu'elle ne pouvait donc avoir, dès cette époque, la qualification de journaliste ; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; que la même cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions formées sur ce point, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur le moyen tiré des bulletins de salaire attestant ces fonctions de sténo-dactylo ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que si la cour d'appel de Paris a fait état, non seulement de travaux de traductions, de corrections et de rewriting de manuscrits, mais de sélection de textes en vue de leur publication, de coupures et rajouts dans les récits proposés, de modifications de scénarios, elle n'a pas montré en quoi Mme X... avait une activité personnelle créatrice, porteuse d'informations, et exécutait des tâches en rapport nécessaire avec l'actualité, caractéristiques de la profession de journaliste ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas justifié vis-à -vis des articles L. 761-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la qualification réelle de Mme X... ne pouvait résulter avec certitude des mentions figurant sur ses bulletins de paie et répondu ainsi aux conclusions, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a retenu qu'il était établi que Mme X..., depuis son engagement, avait exercé des fonctions de rédactrice, procédant à des coupures et rajouts dans les récits proposés et modifiant des scénarios pour les rendre conformes à la ligne éditoriale et éthique des Editions Aventures et voyages ; que, de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait exercé, depuis son engagement en 1957, des fonctions assimilées à celles de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi