Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1987), que M. Jean-Paul Y..., membre de la société civile professionnelle d'avocats formée avec son fils Olivier et sa belle-fille Dominique X..., les a assignés devant le juge des référés, à la suite de différends au sujet de la gestion financière de la SCP, pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; que, par ordonnance du 20 février 1986, M. Z..., expert-comptable, a été désigné en qualité d'" observateur ", avec mission notamment de vérifier les comptes et la répartition des bénéfices et de préparer l'établissement d'un bilan ; qu'une nouvelle ordonnance du 8 juillet 1986, " constatant l'accord des parties ", a confirmé la mission confiée à M. Z... en disant que chaque membre de la SCP lui remettrait les documents comptables en sa possession ; que, sur appel de chacune des parties, la cour d'appel a dit qu'à la mission d'observation de M. Z... était substituée une mission d'expertise comptable et une mission d'administration financière provisoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Olivier Y... et la SCP reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'urgence de la mesure ordonnée, de sorte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en énonçant qu'existait en l'espèce une " situation périlleuse et conflictuelle " et qu'il convenait de donner à M. Z... une " mission complète... pour permettre de rendre à la société paralysée par la maladie de M. Jean Y... et l'impossibilité actuelle de tenir une comptabilité véritable une activité qu'elle n'aurait jamais dû cesser ", la cour d'appel a caractérisé implicitement l'urgence au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que l'administration provisoire d'un cabinet d'avocats, fût-elle uniquement financière, implique nécessairement un accès aux dossiers et ne peut, s'agissant d'une profession soumise au secret professionnel, être assumée que par un avocat, tenu à la même obligation, de sorte qu'en confiant à un tiers étranger à cette profession, une telle mission, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 31 décembre 1971, 91 du décret du 9 juin 1972 et 59 du décret du 13 juillet 1972, et alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement d'un associé d'une SCP d'avocats, ses fonctions doivent être assurées par ses associés appartenant au même barreau que lui, de sorte qu'en confiant à d'autres qu'aux associés de M. Jean Y..., empêché par la maladie, le soin d'administrer la SCP, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret du 13 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'abord, que la mission d'administrateur provisoire confiée à M. Z..., ne concerne que la gestion comptable des dossiers en cours, la bonne tenue des diverses écritures, l'établissement des bilans, la convocation des assemblées générales et la répartition à titre provisoire des bénéfices entre les associés ; que cette mission peut être exécutée dans les conditions fixées par l'arrêt attaqué, sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel auquel est au demeurant astreint M. Z... en tant qu'expert aux termes de l'article 244, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que l'article 59, premier alinéa, du décret n° 72-669 du 13 juillet 1972, ne concerne que l'empêchement temporaire de l'exercice de ses fonctions par l'un des associés, en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, s'agissant d'opposition d'intérêts entre les associés d'une SCP, c'est sans violer le texte précité que la cour d'appel a confié à M. Z... le soin d'administrer la SCP ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi