La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1989 | FRANCE | N°88-80089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 88-80089


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor Public, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987 qui, après avoir condamné Jean-Louis X... pour blessures involontaires, a dit l'Etat tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 31 décembre 1957, de la loi des 16 et 24 août 1790, de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ensemble de l'article 593 du Code

de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'Etat sera ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor Public, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987 qui, après avoir condamné Jean-Louis X... pour blessures involontaires, a dit l'Etat tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 31 décembre 1957, de la loi des 16 et 24 août 1790, de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'Etat sera tenu de garantir X... des conséquences dommageables de l'accident qu'il a provoqué en dehors de ses fonctions, au volant d'un véhicule militaire dont il s'était emparé sans autorisation ;
" aux motifs que " l'Etat est soumis à toutes les obligations pesant sur toute personne qui fait circuler un véhicule à moteur à l'exception de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, puisqu'il est son propre assureur ; qu'aux termes de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances, les contrats doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que ces dispositions sont applicables à l'Etat et à l'espèce puisque X... était un conducteur non autorisé " ;
" alors que la loi du 31 décembre 1957 ne permet au juge judiciaire de retenir la responsabilité de l'Etat, substituée à celle de son agent, que si celui-ci se trouvait, lors de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ; que ce texte ne déroge pas, en outre, aux règles normales de compétence applicables aux actions engagées, contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui visé par cette disposition ; d'où il résulte que la Cour, qui constatait que X... n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident, en sorte que l'Etat devait être mis hors de cause, ne pouvait alors le déclarer tenu de garantir X..., en sa qualité prétendue d'assureur du véhicule, par application du Code des assurances ;
" alors, en tout état, que l'article L. 211-1 du Code des assurances exclut expressément l'Etat du champ d'application de ses dispositions, en sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur ce texte pour le déclarer tenu de garantir X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 211-1 du Code des assurances, l'obligation d'assurance prévue par ce texte n'est pas applicable à l'Etat ;
Attendu, en outre, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 12 juin 1986, Jean-Louis X..., soldat du contingent, s'est emparé sans droit, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, d'un véhicule militaire pour rejoindre son domicile et a heurté l'automobile d'Alfred Y... qui a été blessé ;
Attendu que, sur les poursuites engagées la victime s'est constituée partie civile et a mis en cause l'Etat, demandant que la responsabilité de ce dernier fût substituée à celle du prévenu par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ; que l'agent judiciaire du Trésor a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que Jean-Louis X... n'était pas, au moment de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'Etat " tenu à garantie " la juridiction du second degré expose que, si celui-ci est exempté de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance par l'alinéa 1er de l'article L. 211-1 du Code des assurances, il n'en est pas moins soumis, en vertu du deuxième alinéa du même article, à toutes les obligations qui pèsent sur le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, et notamment à celle de couvrir la responsabilité civile de tout conducteur ou gardien, même non autorisé, dudit véhicule ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par une fausse application de l'article L. 211-1 susvisé et en omettant, pour répondre aux conclusions précitées de l'agent judiciaire du Trésor, de rechercher si l'accident était ou non dépourvu de tout lien avec le service, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 décembre 1987, mais seulement en ce qu'il a dit l'Etat tenu à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80089
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Véhicule terrestre à moteur - Obligation - Personnes assujetties - Etat (non).

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Obligation - Assurance de responsabilité - Personnes assujetties - Etat (non) 1° ETAT - Assurance de responsabilité - Véhicule terrestre à moteur - Obligation - Personne assujettie (non).

1° Selon l'article L. 211-1 du Code des assurances, l'obligation d'assurance prévue par ce texte n'est pas applicable à l'Etat

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Dommages causés par un véhicule - Responsabilité de la personne morale de droit public - Substitution à celle de l'agent - Conditions.

2° Si, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public dont le véhicule a causé le dommage, est substituée à celle de son agent, c'est à la condition que celui-ci ait été dans l'exercice de ses fonctions. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, négligeant de répondre aux conclusions de l'agent judiciaire du Trésor qui soutenait que le prévenu n'était pas, au moment de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions, omet de rechercher si l'accident était ou non dépourvu de tout lien avec le service (1).


Références :

Code des assurances L211-1
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 11 décembre 1987

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-01-18 , Bulletin criminel 1962, n° 52, p. 105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1963-01-29 , Bulletin criminel 1963, n° 55, p. 108 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1973-10-24 , Bulletin 1973, I, n° 284, p. 253 (cassation) ;

Tribunal des conflits, 1968-03-06 Recueil Lebon, p. 946.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°88-80089, Bull. crim. criminel 1989 N° 372 p. 896
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 372 p. 896

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award